TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2305721_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. C B alias A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a transmis des pièces enregistrées le 8 février 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ringeval, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 14 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. C B alias A B, de nationalité algérienne né le 30 décembre 1988, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande l'annulation dudit arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, si M. B se prévaut de sa présence en France depuis le 20 septembre 2018, les pièces produites ne justifient pas d'une présence effective et continue depuis cette date sur le territoire national. En outre, la double circonstance qu'il ait été marié avec une ressortissante française dont il est divorcé et qu'il travaillerait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ne lui ouvre pas un droit au séjour. De même, il ressort des pièces du dossier qu'il est en situation irrégulière depuis le 18 août 2022. Enfin, s'il indique vivre en couple, il a été interpellé le 14 novembre 2023 et placé en garde à vue pour violences sur conjoint par personne alcoolisée en présence de mineur. Ainsi, le requérant, qui ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et, n'a dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B alias A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le magistrat désigné, signé B. RINGEVALLa greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2305721
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2305721_20240223
Données disponibles
- Texte intégral