TA698ème chambre8ème chambreDésistement
TA69 · 8ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305721_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de vers lequel il pourrait être éloigné d'office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - le refus de séjour critiqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour qui lui est opposé est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'illégalité du refus de titre de séjour en litige entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire prise sur son fondement, qui viole également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, qui résulte également d'un défaut d'examen de sa situation et d'une inexacte application des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant son pays de renvoi qui se fonde sur elles ; - l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter sans délai le territoire français entache d'illégalité la décision lui faisant interdiction de retourner le territoire national, qui méconnaît également le droit au respect de sa vie privée et familiale et résulte d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu l'arrêté en litige et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Feron ; Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant du Kosovo né en 1981 et déclarant être présent en France depuis l'année 2016, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. L'arrêté du 5 juillet 2023 a été signé par Mme C, directrice de la citoyenneté et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de l'Ain du 11 avril 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories () qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 4. Pour soutenir que les dispositions législatives et les stipulations citées ci-dessus ont été méconnues, M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, où se trouve également son épouse, ainsi que de sa bonne intégration et de ses perspectives d'insertion professionnelle résultant de sa formation de mécanicien et de chauffeur et que traduisent la promesse d'embauche à temps plein et en contrat à durée indéterminée en date du 17 octobre 2022 qu'il produit et la demande d'autorisation de travail présentée par l'entreprise concernée confrontée à des difficultés de recrutement. Toutefois et comme le relève la décision en litige, M. A ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France et s'y est maintenu en situation irrégulière en dépit des mesures d'éloignement dont il a fait l'objet en 2017 puis en 2019. Alors que le requérant ne fait pas état d'autres attaches personnelles ou familiales, il est en outre constant que l'épouse de M. A est dépourvue de titre de séjour et s'est maintenue en France malgré la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet en 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte excessive que le refus de titre de séjour en litige porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances de l'espèce et alors qu'envisageant la possibilité de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", la préfète de l'Ain, dont la décision est ainsi exempte de l'erreur de droit qui est alléguée, a notamment examiné, outre la situation personnelle du requérant, ses qualifications et son expérience professionnelles au regard des caractéristiques des emplois susceptibles de lui être confiés, c'est sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation que l'autorité préfectorale n'a pas fait droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour qui lui était présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les circonstances dont M. A fait état ne permettent pas davantage de considérer que le refus critiqué résulte d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement. 6. Si M. A soutient que son éloignement porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés au point 4. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". 8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée entache d'illégalité le refus de lui accorder un délai de départ volontaire. 9. Il est constant que M. A s'est soustrait à l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre en 2017 puis en 2019. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à la situation du requérant et alors que les circonstances invoquées par celui-ci s'agissant en particulier des recours contentieux qu'il a formés ne suffisent pas pour caractériser l'existence de circonstances particulières dont la préfète de l'Ain aurait illégalement omis de tenir compte, les moyens tirés par M. A du défaut d'examen de sa situation et d'une inexacte application des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : 10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés entache d'illégalité la décision fixant son pays de renvoi. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter sans délai le territoire français qui lui ont été opposés entache d'illégalité la décision lui faisant interdiction de retourner en France. 13. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à la situation personnelle et familiale du requérant, celui-ci n'est pas fondé à soutenir, en se prévalant notamment de ses projets professionnels, que l'interdiction de retour qui lui est opposée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que cette mesure porte, dans son principe ou par sa durée, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'arrêté du 5 juillet 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2024. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2305721_20240402
Données disponibles
- Texte intégral