TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305722_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 avril et 15 mai 2023, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 4 avril 2023, par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour salarié qui risque de lui faire perdre son emploi, son employeur l'ayant mis en demeure de régulariser sa situation sous peine de voir son contrat suspendu ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il a été pris par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; * il est entaché d'une insuffisance de motivation ; * il est entaché d'un vice de procédure, dès qu'elle repose sur une consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires irrégulière, l'habilitation de l'agent ayant consulté ce fichier n'étant pas établie ; * il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la commission des titres de séjour n'a pas été saisie alors qu'il prouve sa présence sur le territoire depuis dix ans ; * il est entaché d'erreurs de fait, dès lors que s'il reconnait les faits survenus les 8 mars et 7 juin 2019, il conteste les autres faits reprochés ; concernant le 19 juillet 2022, il n'était pas présent sur le territoire français, étant au Sénégal du 3 juillet au 9 août 2022, ainsi qu'en atteste son passeport ; les signalements relatifs à des violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ne peuvent être retenus contre lui, dès lors qu'il était la victime des agissements d'une ancienne relation, et non le mise en cause, et qu'il n'a d'ailleurs pas été poursuivi ; * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle sur le territoire français, dès lors qu'il justifie d'une forte insertion professionnelle depuis 2014 en tant que chauffeur-livreur et qu'il a reçu son autorisation de travail délivrée par le ministère en vue du renouvellement de son titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour, dès lors que M. A a demandé le renouvellement de son titre sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il n'est pas entaché d'erreur de fait, dès lors que le requérant a été condamné le 13 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de Pontoise pour conduite d'un véhicule, le 7 juin 2019, sans être titulaire d'un permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d'un permis de conduire faux et falsifié ; il a également fait l'objet de trois signalements au traitement des antécédents judiciaires pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, d'un signalement pour blessures involontaires avec incapacité supérieur à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur ayant fait usage de stupéfiants, le 8 mars 2019, et d'un autre signalement pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, de sorte qu'il constitue une menace à l'ordre public ; * il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le requérant est célibataire, sans enfant à charge et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois enfants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2305759, enregistrée le 27 avril 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 15 mai 2023 à 15h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Prost, juge des référés ; - les observations orales de Me Ndiaye, avocat, qui indique qu'il ne demande, au titre de ses conclusions aux fins d'injonction, qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; - et les observations orales de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 octobre 1980, est entré en France en 2012. Il était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 17 juillet 2020 jusqu'au 16 juillet 2020. Le 19 juillet 2021, il en a sollicité le renouvellement dans le cadre des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans au motif qu'il avait gravement troublé l'ordre public au cours des années 2016 à 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté de refus de renouvellement de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En tout état de cause et ainsi qu'il a été dit dans les visas de la présente ordonnance, le préfet du Val-d'Oise ne fait valoir aucune circonstance particulière. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie En ce qui concerne le doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, M. A justifiant d'une présence continue sur le territoire français depuis 2012 et d'une insertion professionnelle conséquente depuis 2014, les moyens tirés de l'erreur de fait, dans une certaine mesure, et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus de renouvellement de son titre de séjour sur sa situation personnelle sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Par suite, les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies en l'espèce, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 4 avril 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 8. En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de délivrer à l'intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 4 avril 2023 en tant que le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " de M. A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est fait injonction au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait, à Cergy, le 16 mai 2023. Le juge des référés, Signé F-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23057222
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TA9516 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305722_20230516
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2305722_20230516
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