TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305722_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 mars 2023, le 11 et le 19 avril 2023, M. B D, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 et le 25 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions des articles R. 412-1 et R. 222-1-4° du code de justice administrative en l'absence de production de l'intégralité de la décision attaquée ; - les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 avril 2023, l'instruction a été réouverte. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, - et les observations de Me Caoudal, représentant M. D. . Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien, né 28 avril 1975 en Tunisie, entré en France le 18 septembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 18 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination. Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet de police a donné délégation à Mme A C, signataire de la décision attaquée, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers qui déposent une demande dont l'un des motifs est relatif à l'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application et notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Il mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. D et indique les conditions dans lesquelles ce dernier est entré en France et les raisons pour lesquelles un titre de séjour ne peut lui être accordé au titre d'une activité salariée. Il relève que l'intéressé ne présente pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant sa régularisation. Par suite, cet arrêté qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis d'examiner la situation particulière du requérant avant de refuser de lui délivrer un titre de de séjour et de l'obliger à quitter le territoire. 5. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). " 6. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il est constant que M. D a sollicité son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions L. 423-23 et L. 435-1 du code précité. Il ressort des pièces du dossier que M. D se trouve en situation irrégulière depuis le 1er octobre 2016 sur le territoire national avec son épouse, également dépourvue de titre de séjour en cours de validité l'autorisant à séjourner en France, et leurs trois enfants scolarisés. Si son fils aîné, né le 30 janvier 2015 et scolarisé depuis 2017 en France, souffre d'un handicap reconnu par la Maison départementale pour les personnes handicapées et bénéficie d'un accompagnement scolaire et médical spécifique, M. D ne fait toutefois état d'aucun élément particulier permettant d'établir que son fils aîné ne pourrait poursuivre ses soins et sa scolarité en Tunisie ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d'origine. De plus, le requérant n'établit pas une intégration professionnelle durable et des liens sociaux d'une particulière intensité alors qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, et dès lors notamment que M. D n'établit pas que son fils aîné ne pourrait pas poursuivre son accompagnement médical et scolaire en Tunisie et ses deux autres enfants, leur scolarité dans ce même pays, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, M. Rezard, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, Signé S. Guglielmetti La présidente, Signé N. AmatLa greffière, Signé P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2305722_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel