TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305723_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. C D, représenté par Me Singh, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de bénéficier d'un contrat jeune majeur ;
3°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande de contrat jeune majeur dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de lui assurer une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et éducatifs et de l'accompagner dans ses démarches en vue d'obtenir un titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. D soutient que :
- sa requête est recevable, la mention " Monsieur le juge " figurant sur le courrier sollicitant l'octroi d'un contrat jeune majeur résultant d'une simple erreur de plume, alors que la demande a bien été adressée à la cellule d'accompagnement des mineurs non-accompagnés (A), qui en en a accusé réception par courriel du 23 décembre 2022 ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que, âgé de 19 ans, dépourvu d'attaches familiales sur le territoire français, il est sans ressources et privé d'hébergement, n'étant maintenu hospitalisé qu'à la seule fin d'éviter qu'il ne se retrouve à la rue en situation d'errance, alors que son état de santé ne le justifie plus, et sans possibilité de reprendre des études, alors qu'il justifie d'efforts répétés et d'un projet professionnel clairement défini ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est signée par une autorité incompétente, méconnaît les dispositions de l'article L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles, faute, pour le département, d'avoir organisé l'entretien prévu par ces dispositions afin de l'accompagner vers l'autonomie, et a été prise en méconnaissance des articles L. 222-1 et L. 222-5 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête, enregistrée le 3 mai 2023 le sous le n° 2305261, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 mai 2023 en présence de Mme Baali, greffière :
- le rapport de Mme Renault, juge des référés ;
- les observations de Me Singh, avocate de M. D, présent, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () "
3. M. C D, ressortissant malien né le 13 décembre 2003, entré en France en 2018, a été confié par le tribunal pour enfants de B au service de l'aide sociale à l'enfance (" ASE ") du département de la Seine-Saint-Denis à compter du 16 mai 2019. Par courrier du 21 décembre 2022, le service de l'aide sociale à l'enfance a mis fin à sa prise en charge ainsi que son accueil au sein du dispositif " Empreintes ". Par courrier du 20 décembre 2022, M. D a sollicité du département de la Seine-Saint-Denis l'octroi d'un contrat " jeune majeur ", et sa demande a été implicitement rejetée. M. D a adressé au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis un recours gracieux contre cette décision, le 30 mars 2023. Par la présente requête, M. D demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à bénéficier d'un contrat jeune majeur.
4. Aux termes de l'article L. 222-5 code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article./ Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants./Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d'une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, d'un jeune jusque-là confié à l'aide sociale à l'enfance, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsqu'il demande la suspension d'une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l'administration justifie de circonstances particulières, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.
6. M. D, né le 13 décembre 2003 a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 16 mai 2019. Sa situation relève ainsi du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et la condition d'urgence doit en principe être constatée. Pour renverser cette présomption, le département de la Seine-Saint-Denis fait valoir que l'intéressé n'est pas actuellement en rupture d'hébergement, dès lors qu'il est pris en charge au centre hospitalier des Murets, où il avait déjà été admis en séjour de rupture du 15 septembre au 2 novembre 2022, et avec lequel la responsable adjoint de la A est en relation. Toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'éducatrice de M. D à la protection judiciaire de la jeunesse, que l'intéressé n'est maintenu hospitalisé que pour éviter qu'il ne se retrouve sans solution d'hébergement, alors que son état de santé ne le justifie plus, mai qu'au contraire, le maintien dans cette situation est nuisible à sa reconstruction personnelle et professionnelle. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas contesté que M. D est dépourvu de ressources et sans soutien familial sur le territoire français, le département ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières et la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision :
7. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants dont elles sont issues, les jeunes majeurs de moins de vingt et un an ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge à titre temporaire par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisant. Le département de la Seine-Saint-Denis qui, ainsi qu'il a été dit, a pris en charge M. D au titre de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, est, dès lors qu'il est constant qu'il ne bénéficie d'aucun soutien familial ni d'aucune ressource ni d'aucune solution d'hébergement présentant le minimum de stabilité que nécessite sa situation, légalement tenu de poursuivre cette prise en charge. Par suite, M. D est fondé à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles au regard de la situation de l'intéressé, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé d'octroyer au requérant un contrat jeune majeur.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, celle-ci implique nécessairement que M. D soit réintégré à titre provisoire au sein du dispositif jeunes majeurs, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa demande, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. M. D ayant été admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Singh, conseil du requérant, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D, cette somme lui sera versée directement.
ORDONNE :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du président du conseil départemental du 1er février 2023 de la Seine-Saint-Denis est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de reprendre en charge M. D au titre d'un contrat jeune majeur dans les conditions mentionnées au point 9.
Article 4 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 10.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Me Singh et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 mai 2023.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9326 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305723_20230526
TA7819 décembre 2025
DTA_2305261_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2305723_20230526
Données disponibles
- Texte intégral