TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2305723_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 octobre 2023 et le 15 novembre 2023, M. E B, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté litigieux n'est pas établie ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté litigieux, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; - l'arrêté litigieux, dans son ensemble, méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 et de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport F Jaouën, - et les observations de Me Trebesses, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, né le 12 août 1980 au Sahara Occidental, déclare être entré irrégulièrement en France le 24 février 2020. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 septembre 2021, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 21 février 2022, il a sollicité, le 17 février 2022, son admission au séjour en qualité de conjoint ou partenaire d'une personne titulaire d'une protection subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 424-11. Par un arrêté du 2 juin 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office à l'issue de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatives, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, compagne de M. B, est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et qu'elle est mère de deux filles, A, née en 2006, et Hawa, née en 2012, issues d'une précédente union. Le requérant, qui n'entretient plus de lien avec sa famille restée dans son pays d'origine, établit partager une vie commune avec sa compagne depuis l'année 2020, d'abord dans des logements et hébergements pour demandeurs d'asile, puis dans un logement mis à leur disposition par un centre d'insertion depuis janvier 2022 et l'avoir épousée religieusement à Bordeaux le 30 juin 2020. Il ressort également des pièces du dossier que M. B est destinataire des factures de restauration scolaire des filles de sa compagne. En outre, il ressort de nombreuses attestations établies par l'intervenante sociale chargée du suivi de la famille, une enseignante de A, une psychologue scolaire assurant le suivi de Hawa, le psychiatre et la psychothérapeute qui suivent l'ensemble de la famille ainsi que l'infirmière assurant très régulièrement le suivi médical du requérant à son domicile que M. B entretient un lien très fort avec les deux filles de sa compagne, qui lui sont très attachées et à l'égard desquelles il assume un rôle de parent, qu'il est très impliqué dans leur scolarité et le suivi de leurs apprentissages au quotidien, étant assidu à l'ensemble des rendez-vous de scolarité où il se rend parfois sans sa compagne, enfin qu'il assure un rôle de soutien pour leur mère, qui se trouve en grande fragilité psychique. Dans ces circonstances, M. B est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur des filles mineures F Mme C, sa compagne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être accueillis. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles ce préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office à l'issue de ce délai. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dès lors que le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Trebesses, avocat de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 juin 2023, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office à l'issue de ce délai, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Trebesses, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet de la Gironde et à Me Trebesses. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Bourgeois, président, Mme Jaouën, première conseillère, M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. La rapporteure, S. JAOUËN Le président, M. BOURGEOIS La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2305723_20240917
Données disponibles
- Texte intégral