TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305724_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à Me Kuhn-Massot sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet a méconnu l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision en date du 12 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 septembre 2023, en présence de Mme Vidal, greffière d'audience le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 18 mai 1984, demande l'annulation de l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B fait valoir qu'il est entré en France en 2017 et qu'il s'y maintient continuellement depuis, bénéficiant notamment de la présence de sa famille nucléaire dont les membres disposent tous d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Pour autant, le requérant verse aux débats peu de pièces qui ne sont composées que d'avis d'imposition des années 2018 à 2021 où n'est, au demeurant, mentionné aucun revenu ainsi que la copie des certificats de résidence de ses parents, frères et sœurs. Ces pièces ne suffisent pas à démontrer sa présence continue sur le territoire depuis 2017, pas plus qu'elles ne permettent d'affirmer qu'il serait inséré socialement et professionnellement. En outre, célibataire et sans enfants, si ses parents ainsi que ses frères et sœurs sont titulaires de certificats de résidence, il ne justifie pas ne plus avoir d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il est resté jusqu'à l'âge de 33 ans. Dès lors, M. B, qui ne démontre pas avoir transféré en France le centre de sa vie privée et familiale, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni même qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé A. Derollepot La présidente rapporteure, signé M. Lopa DufrénotLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2305724_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel