TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambreSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2305724_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, le préfet du Finistère défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, et demande au tribunal : 1°) au titre de l'action publique, de condamner M. A au paiement d'une amende de 500 euros prévue par l'article 131-13 du code pénal et le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports. 2°) au titre de l'action domaniale, d'enjoindre à M. A, de retirer son navire, à ses frais et risques, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le préfet du Finistère soutient que : - M. A a stationné un bateau lui appartenant sans autorisation au lieu-dit Broënnou sur le littoral en zone Natura 2000, en ZSC à la position GPS suivante : X 139858 et X 6858807 sur le territoire de la commune de Landéda ; - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 20 juin 2023 ; - M. A a été mis en demeure d'enlever son navire sans effet ; - ces faits sont prohibés par les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie ; - la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président de la 5ème chambre, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". Sur l'action publique : 2. Il ressort du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 7 juillet 2023 que M. A a stationné, sans autorisation, le 14 juin 2023 à 14h00, un bateau lui appartenant sur le littoral de la commune de Landéda à la position GPS suivante X = 139858 Y = 6858807 malgré une mise en demeure du 30 juin 2023. M. A s'est ainsi trouvé en infraction par rapport aux dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie. 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe () ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l'amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'infliger à M. A une amende de 500 euros au titre de l'infraction commise. Sur l'action domaniale : 5. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 6. Il y a lieu d'enjoindre à M. A de procéder, s'il ne l'a pas déjà fait, à l'enlèvement de son bateau, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. En outre, à l'expiration de ce délai, le préfet du Finistère sera autorisé à procéder d'office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant. D É C I D E : Article 1er : M. B A est condamné à payer une amende de 500 euros. Article 2 : M. A devra procéder, s'il ne l'a déjà fait, à l'enlèvement de son bateau du domaine public maritime dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : Le préfet du Finistère est autorisé, passé le délai mentionné à l'article 2, à procéder d'office aux opérations mentionnées au même article aux frais et risques de M. A. Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Finistère pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le vice-président désigné, Signé F. Etienvre La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2305724_20240205