TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305726_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 16 mars et 2 mai 2023, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 14 févier 2023 l'obligeant à quitter le territoire ; 5°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de la notification du jugement, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler. 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît le principe de loyauté de l'administration ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 20 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ; - et les observations de Me Lejeune, substituant Me Pierrot représentant M. A, Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 13 février 1977, à Birom Digui, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision en date du 20 mars 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté attaqué indique que M. A s'est vu délivrer des récépissés d'admission au séjour l'autorisant, à titre exceptionnel, à travailler, pour lui permettre de rechercher un emploi compte tenu de son expérience professionnelle acquise sur le territoire français et qu'il n'a produit aucun contrat de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été muni de trois récépissés de demande de carte de séjour portant la mention " salarié ", valables du 30 juin au 29 septembre 2022, du 17 octobre 2022 au 16 janvier 2023 et enfin du 13 janvier au 12 avril 2023 ne l'autorisant pas à travailler. Dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, et doit pour ce motif, être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police réexamine la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Pierrot, avocat de M. A, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve que Pierrot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de M. A. Article 2 : L'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera une somme de 1 000 ( mille) euros à Me Pierrot en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierrot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - et Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, N. BEUGELMANS-LAGANE La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2305726_20230530
Données disponibles
- Texte intégral