TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2305726_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 21 septembre 2023 et 15 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 8 août 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a limité à 25 % la remise accordée pour un trop-perçu de prime d'activité pour la période d'avril à décembre 2022 d'un montant initial de 2 774,03 euros ainsi ramené à 2080,52 euros et en a implicitement confirmé le bien-fondé ; 2) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient : - qu'elle a bien déclaré avoir bénéficié d'une bourse depuis 2020 ; - avoir déclaré depuis 2020 sa situation d'étudiante salariée, catégorie qui n'existe plus ; - remplir les conditions de versement de la prime d'activité et ne pas comprendre qu'on lui réclame un trop-perçu ; - être dans l'incapacité de rembourser la somme qui lui est demandée. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - en tant qu'étudiante salariée, puis apprentie, Mme A n'était pas admissible à la prime d'activité ; - la déclaration rectificative de Mme A a été faite tardivement ; - l'indu réclamé à Mme A est né d'une erreur de déclaration qui lui est imputable ; - le quotient familial de Mme A s'élevait à 649 euros en août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de E pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. D de E et les observations de Mme A, qui indique qu'elle est étudiante en alternance jusqu'au 3 octobre 2024, en master de ressources humaines, qu'elle perçoit 1 340 euros de ressources pour un loyer de 515 euros, une aide personnalisée au logement de 301 euros et une prime d'activité à hauteur de 170 euros, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié en tant que salariée de l'ouverture d'un droit à la prime d'activité auprès des services de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne à partir du mois d'octobre 2020. Le 3 janvier 2023, suite à un échange avec un conseiller de la CAF, Mme A télédéclare avoir été étudiante salariée entre le 29 août 2020 et le 10 octobre 2020, puis apprentie à partir du 10 octobre 2022. A la suite de cette rectification, les services de la CAF ont notifié à l'intéressée le 02 février 2023 un indu de prime d'activité de 2 774,03 euros pour la période allant d'avril 2021 à décembre 2022. Mme A a contesté le 4 février 2023 cette demande de remboursement. Par la décision attaquée du 8 août 2023, la CAF lui a accordé une remise partielle de dette de 693,51 euros, ramenant le solde de la dette à 2 080,52 euros. A la suite de retenues, le montant de la dette s'élève désormais à 1 737,52 euros. Sur le fondement de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. ()". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. () ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Pour contester l'indu à sa charge, Mme A soutient avoir déclaré son statut d'étudiante salariée lors de sa première déclaration auprès des services de la CAF en octobre 2020. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'indu est fondé sur la circonstance que Mme A était étudiante sur la période allant d'octobre 2020 à août 2021, puis apprentie à partir d'octobre 2022 et n'avait donc pas droit à la prime d'activité, en vertu du 3° de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale précité au point 2. Par suite, l'indu contesté est fondé en son principe et en son montant. Sur la remise de dette : 5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. En l'espèce, la bonne foi de Mme A n'a pas été discutée par la CAF, qui lui a d'ailleurs accordé une remise partielle de dette, et il n'y a pas lieu de la remettre en cause. Il résulte de l'instruction que Mme A a perçu, au cours du premier semestre 2024, un salaire moyen d'environ 1 350 euros. Le loyer de la maison qu'elle loue avec M. C, dont elle ne produit pas les revenus, s'élève, après proratisation, à 525 euros. Mme A produit également une facture d'eau prélevée sur un compte joint de 180 euros pour six mois et perçoit une aide au logement à hauteur de 193 euros, 301 euros selon ses indications à la barre, ainsi qu'une prime d'activité pour les mois d'avril, mai et juin 2024 de 152,81 euros. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le remboursement de la somme de 1 737,52 euros excèderait manifestement la capacité contributive de la requérante. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise gracieuse supplémentaire de l'indu laissé à sa charge. Mme A peut solliciter de la CAF un échéancier adapté à sa situation financière. Sur les frais de procès : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025. Le magistrat désigné, Alain D de ELa greffière, Karina Mellas La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2305726_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel