TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2305726_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales de la Gironde le 19 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 397,58 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021. Il soutient que : * il n'a jamais été destinataire d'une mise en demeure ; * il n'a perçu la prime d'activité qu'à hauteur de 107,87 euros le 6 juillet 2020 ; * il n'a pas remboursé la somme de 86,14 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1974, est bénéficiaire de la prime d'activité. Le 31 mars 2022, un indu d'un montant de 483,72 euros lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021. Le 19 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde a émis à son encontre une contrainte pour le recouvrement de la somme de 397,58 euros au titre de l'indu. M. A forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5 ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du même code : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 3. En premier lieu, la caisse d'allocations familiales justifie en défense que la contrainte en litige a été précédée, comme celle-ci l'indique, de l'envoi à M. A d'une mise en demeure en date du 4 novembre 2022, qui lui a été régulièrement notifiée ainsi qu'en atteste l'avis de réception qui porte l'indication "pli avisé et non réclamé". 4. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il n'a pas perçu la prime d'activité qui lui a indûment été allouée, il résulte de l'instruction qu'en application de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la caisse d'allocations familiales a retenu les sommes en cause en déduction de précédentes dettes, à savoir un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant de 975,09 euros réclamé le 13 juillet 2020 (créances INK 002 et IM3 001) et un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 062,63 euros réclamé le 2 novembre 2020 (créance INK 003). 5. En dernier lieu, si M. A soutient qu'il n'a pas remboursé la somme de 86,14 euros, il résulte de l'instruction que deux retenues sur prestations d'un montant de 43,07 euros chacune, réalisées le 25 mai et le 24 juin 2022, ont été affectées au remboursement de la créance en litige, la réduisant ainsi de 483,72 euros à 397,58 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise à son encontre le 19 septembre 2023. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2305726_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel