TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305727_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. E F, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler les décisions du 19 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai trente jours et fixé le pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution des décisions du 19 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur sa demande de protection ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'autorité administrative ne justifie pas lui avoir communiqué cette décision dans une langue qu'il comprend ou par l'intermédiaire d'un interprète ; - il n'a donc été mis en mesure ni de comprendre la décision en litige, ni de présenter ses observations préalablement à son édiction ; - il n'est pas démontré que les conditions posées à l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées ; - il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette mesure porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées les 12 et 13 juillet 2023. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 juillet 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de M. F, assisté de Mme D, interprète en langue russe. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée à l'audience. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant arménien né le 11 août 1978, déclare être entré en France le 21 juillet 2022. Il a sollicité l'asile le 23 août 2022, dont il a été débouté par une décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 février 2023. Par les décisions attaquées du 19 juin 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. F ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 juillet 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de cette aide. Sur les conclusions tendant à la production des pièces du dossier détenu par la préfecture du Rhône : 3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". 4. La préfète du Rhône ayant produit l'entier dossier de M. F, et ce dernier lui ayant été communiqué dans le cadre de l'instruction du présent litige, ces conclusions sont dépourvues d'objet. Sur les conclusions principales à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision a été signée par Mme A C, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 31 mai 2023 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence d'autorité signataire de cette décision manque donc en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la mesure d'éloignement contestée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité administrative s'est fondée. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 7. En troisième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 8. Il résulte toutefois également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 9. L'obligation de quitter le territoire français contestée a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Dans un tel cas, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a déjà été entendu dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il appartient en effet à l'intéressé, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il en résulte que le moyen soulevé par M. F tiré de ce qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En quatrième lieu, si M. F invoque la violation de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantissant le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, il n'apporte toutefois à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut par suite qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, le requérant invoque la violation par la préfète du Rhône du premier alinéa de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. () ". A l'appui de ce moyen, il fait valoir qu'il ne s'est pas vu communiquer la décision attaquée dans une langue qu'il comprend.Toutefois, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 12. En sixième lieu, le second alinéa du même article L. 141-3 du code précité dispose que : " En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". Si M. F soutient dans ses écritures qu'il n'est pas établi que ces dispositions ont été respectées lors du recueil de ses observations préalablement à l'intervention de la décision contestée, il a déclaré lors de l'audience publique que ses observations n'avaient pas été recueillies, ce qui est au demeurant cohérent avec le moyen précédemment analysé, tiré de la violation du droit d'être entendu. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut ainsi qu'être écarté. 13. En septième lieu, si M. F prétend qu'il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son moyen, rédigé en des termes incompréhensibles, ne peut qu'être écarté. 14. En huitième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". M. F, qui invoque l'atteinte disproportionnée porté à ce droit par la mesure d'éloignement contestée, se borne à faire valoir que présent sur le territoire français depuis juillet 2022, il y a " nécessairement créé des liens ". L'intéressé, dont l'entrée en France est ainsi très récente, est célibataire et sans charge de famille. Il n'est, dans ces conditions, pas fondé à invoquer la violation des stipulations précitées. 15. En neuvième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, étant précisé qu'au demeurant, cette décision ne fixant pas le pays de renvoi, M. F ne peut utilement invoquer à cet égard les risques selon lui encourus en cas de retour dans son pays d'origine. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, M. F n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision par laquelle la préfète du Rhône a fixé le pays de destination. 18. En deuxième lieu, cette décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, elle est suffisamment motivée. 19. En troisième lieu, enfin, selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Et aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 20. En se bornant à faire état de manière générale à la situation de guerre sur le territoire du Haut Karabakh et à soutenir qu'il est hautement probable qu'il y soit personnellement exposé, M. F, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ainsi que cela ressort des pièces du dossier, n'est pas fondé à invoquer la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point précédent. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas non plus fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône a fixé son pays de renvoi. Il suit de là que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension : 22. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 752-11 de ce code dispose : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 23. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d'éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 24. La demande d'asile présentée par M. F a, à l'issue de la procédure dite accélérée, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 février 2023. L'intéressé a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a statué par ordonnance d'irrecevabilité en l'absence d'éléments sérieux le 13 juin 2023. L'intéressé, qui n'a pas reçu notification de cette décision, se borne à faire état devant le tribunal du fait que l'interprète l'ayant assisté devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'aurait pas convenablement relaté son récit, n'apporte aucun élément permettant de faire douter du bien-fondé de la décision de rejet rendue par l'Office. Il s'ensuit que sa demande de suspension présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejetée. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement combiné à celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. F au profit de son avocat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. F tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, A. B La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2305727_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel