TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305727_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 25 septembre 2023, M. C A B, représenté par Me Maquet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté fixant le pays de renvoi est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques encourus en cas de retour à Haïti ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Maquet, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui précise que la situation actuelle à Haïti est caractérisée par une violence aveugle d'une intensité exceptionnelle, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants alors qu'au surplus, il a présenté une demande d'asile sur le territoire français qui est en cours d'instruction, - les observations de M. A B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - la préfète de Vaucluse n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant haïtien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 4. En l'absence d'observations en défense et notamment de production de la décision attaquée, la préfète de Vaucluse ne met pas en mesure le tribunal d'identifier l'auteur de l'arrêté attaqué ni de vérifier que ce dernier disposait d'une délégation de signature. Par suite, la compétence du signataire de l'acte n'est pas justifiée et le moyen tiré du vice d'incompétence doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 20 septembre 2023 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 6. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maquet, avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maquet de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a fixé le pays à destination duquel M. D sera éloigné en exécution de la peine d'interdiction judiciaire du territoire français à laquelle il a été condamné est annulé. Article 3 : L'État versera à Me Maquet la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Maquet et à la préfète de Vaucluse. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse. Lu en audience publique le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2305727_20230926
Données disponibles
- Texte intégral