TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305728_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. C B, représenté par Me Fernandez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois ; Il soutient que : - les arrêtés contestés sont insuffisamment motivé en fait et en droit ; - il ont été pris par une autorité incompétente ; - les arrêtés méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison du fait que les motifs de cette décision manquent en fait et les faits allégués par l'administration ne peuvent caractériser le risque de fuite au sens de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 : - le rapport de M. Dussuet, président du tribunal, - les observations de Me Fernandez, avocat désigné d'office représentant M. B, - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant Guinéen né le 4 juillet 1989, a été interpelé par les services de police, le 25 avril 2023, pour défaut de permis de conduire. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par ailleurs, par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise a ordonné l'assignation à résidence de M. B pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme A D, cheffe du bureau du contentieux des étrangers, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté. 3. En second lieu, les arrêtés attaqués comportent la mention suffisamment précise des circonstances de fait et de droit qui les fondent par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 4. En premier lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant qui est sans enfant et n'établit pas la réalité des liens allégués avec une ressortissante française n'apporte aucune précision ni aucun élément permettant au juge d'apprécier le bienfondé de ses moyens. 5. En second lieu, aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 6. M. B a qui un refus de délai de départ volontaire n'a pas été accordé et qui ne fait valoir aucune circonstance humanitaire, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Val d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 7. Si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ses moyens d'aucune des précisions nécessaires pour permettre au juge d'en apprécier la portée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 mai 2023 Le Président, Signé J-P. Dussuet La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2305728_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel