TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305728_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire sommaire enregistré le 5 septembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 septembre 2023 à 11 h 29, M. C E, représenté par Me Morlat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de retour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision supprimant le délai de départ volontaire :
- est illégale par voie d'exception ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de Seine Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentées ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. E, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. En premier lieu, par arrêté du 23 août 2023, régulièrement publié au Bulletin d'informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B D à l'effet de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'incompétence est par conséquent infondé.
4. En second lieu, l'arrêté du 4 septembre 2023 énonce l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de chaque décision attaquée et est ainsi suffisamment motivé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Si M. E a déclaré, lors de son audition du 4 septembre 2023, qu'il était en couple et que sa compagne attendait un enfant, il n'assortit cette affirmation d'aucun justificatif. Il ressort du même procès-verbal d'audition qu'il est en France depuis 2020, qu'il ne justifie d'aucune intégration étant au contraire défavorablement connu des services de police et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Si M. E fait valoir qu'il encourt des risques de violences en cas de retour au Maroc, il n'assortit cette affirmation d'aucune explication ni justificatif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Morlat et au préfet de Seine Saint-Denis.
Copie en sera adresée pour information au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
Le président
J.P. A
Le greffier
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de Seine Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2305728_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel