TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305730_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Maire, avocate, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 28 mars 2023, par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, dans l'attente du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; l'arrêté la place dans une situation irrégulière qui l'empêche de réaliser le stage envisagé pour valider sa formation et précarise sa résidence sur le territoire français où se trouve l'ensemble de ses attaches personnelles et le centre de ses intérêts ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il a été pris par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; * il est entaché d'une insuffisance de motivation ; * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions du 1er alinéa du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études qui lui ont permis de valider, depuis son entrée en France le 17 août 2017, sa licence en " sciences de la vie ", son master I " thérapie expérimentales et applications en pathologie humaines " et son master II " thérapie et technologie du vivant " ; elle s'est inscrite en licence d'anglais en vue d'intégrer une formation professionnelle d'attaché en recherche clinique ; elle a pu valider sa formation professionnelle en décembre 2022 et janvier 2023 ; elle dispose aujourd'hui d'une promesse de stage dans ce secteur ; * il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside depuis six ans en France, qu'elle vit depuis années avec un ressortissant algérien en situation régulière, avec lequel elle est mariée depuis le 1er octobre 2022, et que ses deux sœurs résident de manière régulière en France. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que son inscription en licence d'anglais constitue une régression dans ses études, que son mari peut demander à bénéficier du regroupement familial au bénéfice de son épouse et qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2305713, enregistrée le 26 avril 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 15 mai 2023 à 15h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Prost, juge des référés ; - les observations orales de Me Verdeil, avocat, substituant Me Maire, qui se désiste de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et qui précise les écritures de la requête, notamment que la requérante a suivi en décembre 2022 et en janvier 2023 une formation d'attaché de recherche clinique et qu'elle doit commencer un stage de six mois au sein du groupe hospitalier Ambroise Paré Hartmann, ainsi qu'en atteste les pièces jointes à sa requête ; sa formation en anglais ne relève pas d'une réorientation universitaire, ou d'une régression, mais d'un complément de formation indispensable à son recrutement sur un poste d'attaché en recherche clinique ; - et les observations orales de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 15 février 1997, est entrée en France le 17 août 2017 munie d'un visa " D " étudiant, puis a été mis en possession de titres de séjour mention " étudiant ", dont le dernier expirait le 17 mars 2023. Le 17 janvier 2023, elle en a sollicité le renouvellement dans le cadre des dispositions du III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours au motif qu'elle ne justifiait pas de la réalité et du succès des études entreprises. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur le désistement : 2. Il est donné acte du désistement, pur et simple, de la requérante, présenté à l'audience, de ses conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. La décision en litige correspond à un refus de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que la condition d'urgence est présumée remplie et aucun élément particulier ne fait échec, en l'état du dossier, à cette présomption. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 6. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". Ces stipulations permettent au préfet d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies par Mme B est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Par suite, les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies en l'espèce, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée en date du 28 mars 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 10. En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet du Val-d'Oise, d'une part de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme B et, d'autre part, de délivrer à l'intéressée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 28 mars 2023 en tant que le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence portant la mention " étudiant " de Mme B est suspendue. Article 3 : Il est fait injonction au préfet du Val-d'Oise de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme B. Article 4 : Il est fait injonction au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 5 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait, à Cergy, le 16 mai 2023. Le juge des référés, signé F-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23057302
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TA9516 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305730_20230516
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2305730_20230516
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