TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305730_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2023 et 15 août 2023, Mme A B épouse C , représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à Me Teysseyré sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la décision est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - la décision méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une décision en date du 12 mai 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 septembre 2023, en présence de Mme Vidal, greffière d'audience le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante algérienne, née le 30 juin 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4. Mme B soutient être entrée en France le 14 mai 2018 pour y rejoindre son époux entré sur le territoire dix jours plus tôt. Cependant, les pièces qu'elle verse aux débats sont essentiellement composées de quittances de loyer, relevés de compte avec peu de mouvements ou bien encore d'ordonnances médicales et ne permettent dès lors de ne justifier qu'une présence ponctuelle de sa part. Elle ne fait état d'aucune activité ou d'une intégration sociale depuis son arrivée en France. A cet égard, la seule production d'attestations émanant pour la plupart de proches se bornant à affirmer qu'elle est présente sur le territoire depuis 2018, ne suffit pas à démontrer une insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, si Mme B soutient bénéficier de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, notamment son mari et ses trois enfants mineurs nés en France, elle ne démontre pas ne plus avoir de liens dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à ses 31 ans et où résident toujours ses parents. De plus, son mari est lui aussi en situation irrégulière et fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire du même jour et rien ne s'oppose à ce que le couple reparte dans son pays d'origine avec ses trois enfants dont le plus âgé a trois ans. Dès lors, le préfet a pu, sans méconnaître l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'obliger à quitter le territoire. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. La requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, la requérante ne peut soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale aurait été pris en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle ou motif humanitaire au sens de cet article. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Mme B se prévaut de la présence en France de ses trois enfants et soutient que ces derniers n'ont pas connu l'Algérie étant nés à Marseille. Pour autant, rien ne s'oppose à ce qu'elle reparte dans son pays d'origine avec ses enfants âgés de trois et deux ans ainsi que de quelques mois concernant son dernier enfant. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B épouse C à fin d'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à titre d'injonction sous astreinte et de celles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Teysseyré, Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé A. Derollepot La présidente rapporteure, signé M. Lopa DufrénotLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2305730_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel