TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 7ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305731_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin et 15 août 2023, M. C, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à Me Teysseyré sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision en date du 12 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 septembre 2023, en présence de Mme Vidal, greffière d'audience le rapport de Mme Lopa Dufrenot, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 19 août 1979, demande l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'administration doit procéder à un examen particulier de chacun des cas sur lesquels elle est appelée à se prononcer. La motivation de ses décisions comportant dans ses visas et ses motifs, même de manière succincte, toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'auteur d'une décision se fonde, permet de vérifier qu'il a procédé à un examen de la situation particulière qui lui est soumise au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de délivrance de titre de séjour au titre d'une part de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail ainsi que de sa vie privée et familiale. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'arrêté du 6 mars 2023 en litige que le préfet n'a examiné sa demande qu'au regard de la vie privée et familiale. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le préfet procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation du requérant dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit du conseil du requérant une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 mars 2023 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Teysseyré, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me Teysseyré renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Teysseyré. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé A. Derollepot La présidente rapporteure, signé M. Lopa DufrénotLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2305731_20231017
Données disponibles
- Texte intégral