TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305732_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre et 25 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de lui fournir les documents dont elle a besoin pour faire valoir ses droits à l'allocation de chômage : attestation à destination de Pôle emploi et solde de tout compte ;
2°) de condamner le rectorat de l'académie de Toulouse à lui payer des indemnités afin de réparer son préjudice financier, soit un montant égal à l'allocation chômage telle que l'a estimée Pôle Emploi, à savoir 36,58 euros nets, multipliée par le nombre de jours qui séparent le dernier jour effectif du contrat de la remise des documents susmentionnés.
Elle soutient que :
- son contrat à durée déterminée de professeur des écoles s'est terminé le 31 août 2023 ;
- malgré ses relances, le rectorat ne lui a pas transmis les documents demandés ;
- elle ne peut percevoir les allocations de chômage tant que Pôle emploi n'a pas reçu ces documents ;
- ces retards lui causent un préjudice financier ;
- la condition d'urgence est remplie ;
- elle n'a pu percevoir la prime de précarité ;
- cette situation qui est nécessairement volontaire lui cause un préjudice dont elle demande réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le recteur de l'académie de Toulouse, conclut que :
1°) il n'y a pas lieu à statuer sur la remise des documents demandés qui ont été adressés à Mme B le 23 septembre 2023 ;
2°) le surplus des conclusions de la requête est irrecevable.
Il soutient que :
- les documents ont été adressés à Mme B le 23 septembre 2023 ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dans un référé mesure utile et au surplus, elles n'ont pas été précédées d'une réclamation ;
- la requête n'est pas motivée, les articles du code du travail invoqués n'étant pas applicables à Mme B ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- la mesure demandée n'est pas utile.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, dont le contrat à durée déterminée, en tant que professeur des écoles, a pris fin le 31 août 2023, demande au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de lui communiquer l'attestation de l'employeur destinée au service d'aide à la recherche d'emploi et son solde de tout compte.
Sur les conclusions tendant à la communication de documents :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme B, le recteur de l'académie de Toulouse lui a communiqué l'ensemble des documents qu'elle avait sollicités. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Toulouse de lui délivrer lesdits documents sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
5. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
6. Au surplus, les conclusions indemnitaires ne sont pas recevables dans le cadre d'un référé fondé sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles Mme B demande la condamnation de l'Etat à lui payer une somme correspondant à l'allocation de chômage à laquelle elle est susceptible de prétendre jusqu'à la réception de l'attestation pour Pôle emploi, sont irrecevables et doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 27 octobre 2023.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2305732_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA