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TA33 · Juge social — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2305732_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, et deux mémoires en production de pièces, enregistrés le 16 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 84 euros de sa dette concernant un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 335,99 euros, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. Elle soutient que : * elle est de bonne foi ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne, représentée par son directeur, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'une remise totale de dette a été accordée à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1998, demande au tribunal l'annulation de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 84 euros de sa dette concernant un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 335,99 euros, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. 2. Par une décision en date du 21 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice de la caisse d'allocations familiales a accordé à la requérante une remise totale de sa dette. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2305732_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel