TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305733_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A C D, représenté Me Cisse, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution la décision implicite en date du 17 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme B E C ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sans délai sa demande de regroupement familial sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de traitement de sa demande a entrainé une longue séparation avec son épouse, nuisant à son droit de mener une vie familiale normale ; que cette séparation place son épouse dans une situation d'isolement qui constitue une atteinte suffisamment grave à son droit de mener une vie familiale normale ; - il existe des moyens propres en l'état de l'instruction à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : o elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas communiqué les motifs du rejet de sa demande ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne représente pas un trouble à l'ordre public, qu'il remplit les conditions de salaire et de logement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les dispositions de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 5§4 de la Directive 203/86/CE relative au droit au regroupement familial, au regard la durée trop longue du traitement de sa demande ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête de M. C D a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'écritures. Vu : - 'les autres pièces du dossier ; - la requête n°2305739, enregistrée le 27 avril 2023, par laquelle M. C D demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 203/86/CE relative au droit au regroupement familial ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 10 mai 2023 à 9 heures. Le rapport de M. Thierry, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience ; Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant soudanais, bénéficie depuis le 9 février 2015 d'une carte de résident valable jusqu'au 8 février 2025. Marié le 30 septembre 2021 avec une compatriote, Mme E C il a formé le 3 décembre 2021 une demande de regroupement familiale en faveur de son épouse. L'OFII lui a remis une attestation de dépôt de cette demande le 17 octobre 2022, l'informant qu'en l'absence de réponse dans un délai de six mois celle-ci serait considérée comme rejetée. M. C D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, née le 17 avril 2023 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de regroupement familial. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'écritures, que la demande de M. C D de regroupement familial au bénéfice de son épouse a été déposée le 3 décembre 2021 et qu'elle n'a été enregistrée que près de dix mois plus tard. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, M. C D est dans l'attente d'une décision expresse de réponse à sa demande depuis près d'un an et demi. Eu égard à la situation conflictuelle actuelle au Soudan où réside son épouse, il y a lieu de considérer que l'absence de décision expresse à sa demande de regroupement familial porte une atteinte actuelle suffisamment grave à ses intérêts personnels pour que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. 5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que M. C D remplit les conditions de ressources et de logement prévues par les dispositions des articles L. 434-2, L434-7, R434-4 et R434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet litigieuse 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine implicite rejetant la demande de regroupement familial de M. C D jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 8. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de regroupement familial de M. C D. Il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros qu'il paiera à M. C D, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de regroupement familial de M. C D est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de regroupement familial de M. C D dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 :L'Etat versera à M. C D une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 12 mai 2023. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23057332
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Chronologie de l'affaire
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TA9512 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305733_20230512
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2305733_20230512
Données disponibles
- Texte intégral