TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305733_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France sous couvert d'un visa et s'y est maintenu pour travailler ; sa situation professionnelle et familiale est stable ; il est locataire, paye ses loyers sans recourir à l'aide sociale ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; il est père de deux enfants mineurs scolarisés ; il est dans l'attente de déposer une demande en vue de la régularisation de sa situation administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux urgent des mesures d'éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Levesque, avocat de permanence, représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui ajoute que la décision aurait pour effet de séparer le requérant de ses enfants et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023, par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2020 sous couvert d'un visa court séjour, à l'âge de 33 ans. Ses deux enfants sont nés à l'étranger en 2017 et 2019 et sont scolarisés en France depuis une période récente. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce que le conjoint de l'intéressé serait en situation régulière tandis qu'il est constant qu'il n'a pas entamé de démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Dans ses conditions, et malgré l'insertion professionnelle dont il peut se prévaloir, au demeurant récente et sous couvert de l'usage de faux documents, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la cellule familiale du requérant ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
4. En troisième lieu, si M. C soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément, ni même ne soutient encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
B. B
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2305733_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel