TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305733_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2301051 du 12 mai 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis la requête de Mme D B, enregistrée le 9 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête enregistrée le 12 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Elle soutient que : - le motif du refus de renouvellement de son titre de séjour tiré de ses deux échecs successifs dans ses études est entaché d'une erreur d'appréciation ; - l'arrêté attaqué porte atteinte à sa situation personnelle et sa vie familiale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 11 septembre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 12 avril 1997, est entrée sur le territoire français le 9 septembre 2019 munie d'un passeport sénégalais revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable du 20 août 2019 au 20 août 2020. Elle a ensuite été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " dont elle a sollicité le renouvellement le 5 octobre 2022. Par un arrêté du 21 mars 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies. 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B portant la mention " étudiant ", le préfet de la Marne a relevé les deux échecs consécutifs de l'intéressée à valider sa troisième année de licence en " biologie santé " au titre des années 2020/2021 et 2021/2022, ainsi que ses résultats très insuffisants dont une défaillance. Il est constant que Mme B, inscrite en deuxième année de licence en " sciences pour la santé " au sein de l'université de Reims Champagne-Ardenne au titre de l'année 2019/2020, a été déclarée admise avec une moyenne de 10,484/20 lors de la deuxième session. Au titre de l'année 2020/2021, elle a été déclarée défaillante après la deuxième session à fin d'obtention de sa troisième année de licence en " biologie santé " au sein de la même université, puis, au titre de l'année 2021/2022, elle a été déclarée ajournée avec une moyenne de 4,554/20 lors de la deuxième session à fin d'obtention du même diplôme. L'intéressée, qui s'est réinscrite une troisième fois en vue de l'obtention du même diplôme au titre de l'année universitaire 2022/2023, soutient qu'elle n'a pas obtenu son diplôme en raison d'une grossesse difficile. Elle ajoute qu'elle s'est inscrite pour la rentrée 2023/2024 à un brevet de technicien supérieur (BTS) " gestion des transports et de la logistique associées " au sein du Campus Promotrans Paris - la Défense et qu'elle est préinscrite le 9 septembre 2023 à une formation d'une durée de trois ans au sein de l'Institut National Supérieur des Etudes Comptables (l'INSECC). Toutefois, l'intéressée, qui s'est inscrite à trois reprises à un diplôme de troisième année de licence " biologie santé " sans l'obtenir, ne démontre pas, à la date de l'arrêté attaqué, une progression dans ses études depuis l'année 2020, ni davantage une cohérence dans son changement d'orientation postérieurement à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le préfet de la Marne a pu estimer sans commettre d'erreur d'appréciation que Mme B ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, quand bien même celle-ci aurait rencontré des difficultés financières et psychologiques liées à la crise sanitaire ou des difficultés médicales liées à sa grossesse. 4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l'arrêté attaqué, en tant qu'il rejette sa demande de renouvellement de son titre de séjour, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ce moyen est inopérant à l'encontre d'un refus de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté. 5. En dernier lieu, Mme B fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis le mois de novembre 2022 avec M. A, ressortissant sénégalais, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " talent " délivré le 17 décembre 2021 valable jusqu'au 16 décembre 2025. Elle ajoute que de cette union est né un enfant le 27 juillet 2023. Toutefois, la requérante ne justifie pas, à la date de l'arrêté attaqué, d'une communauté de vie avec M. A qui serait particulièrement longue ou stable. Par ailleurs, elle n'établit, ni même n'allègue que sa séparation temporaire d'avec son concubin ou leur enfant, durant la période nécessaire à l'instruction d'une demande régulière de regroupement familial, revêtirait un caractère excessif. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination, porte atteinte à sa situation personnelle et sa vie familiale doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2305733_20231205
Données disponibles
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