TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305734_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A B, représenté par Me Louis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente de celui-ci une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - il justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires qui lui permettaient d'être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. La clôture de l'instruction est intervenue le 4 mai 2023. Un mémoire, présenté pour M. B, a été enregistré le 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Rezard, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 18 octobre 1995, entré en France le 8 août 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 11 mai 2022 son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 février 2023, le préfet de police a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. B, notamment l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé afin de refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre et de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est infondé et doit en conséquence être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (), reçoivent () sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". 4. Il est constant que le requérant ne justifie ni avoir présenté un contrat de travail visé, ni être entré sur le territoire français muni d'un visa de long séjour. Dès lors, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en refusant de l'admettre au séjour. A supposer qu'il ait également entendu soutenir qu'il remplissait les conditions pour être admis exceptionnellement au séjour en raison de son insertion professionnelle, sur le fondement du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet même sans texte, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a exercé une activité professionnelle en qualité d'opérateur de production dans le secteur de l'ameublement au service de la société Adecco que depuis le mois de février 2020, et seulement à temps partiel jusqu'en juin 2020. Par ailleurs, s'il soutient être entré sur le territoire français le 8 août 2016, il n'apporte aucune pièce au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " au titre de son pouvoir général de régularisation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Le requérant soutient, d'une part, qu'il souffre de manière chronique de troubles de la statique lombolpelvienne et a fait l'objet d'une lombo-sciatalgie gauche le 8 novembre 2022 après le port de charges lourdes dans le cadre de son activité professionnelle et, d'autre part, qu'il n'est pas isolé sur le territoire français, où habitent ses trois sœurs et d'où il peut apporter un soutien matériel et financier à sa mère, qui réside toujours au Maroc. Toutefois, ces éléments ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui seraient de nature à justifier l'admission exceptionnelle au séjour du requérant. Par suite, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 février 2023 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, M. Rezard, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, N. Amat La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2305734_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel