TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305735_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Alvarenga, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de la convoquer afin de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, si nécessaire, de renouveler son récépissé pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle vit en situation régulière sur le territoire français depuis le 3 septembre 2017 et qu'en dépit du dépôt d'un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour le 10 février 2023, le préfet du Val-d'Oise n'a pas renouvelé son récépissé de demande de titre de séjour expirant le 22 avril 2023 ; de ce fait, son contrat de travail a été suspendu le 26 avril 2023 dans l'attente d'un document régularisant sa situation administrative ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que son récépissé de demande de titre de séjour a expiré le 22 avril 2023 et qu'en dépit de ses démarches, celui-ci n'a pas été renouvelé, ce qui porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à son droit au travail et à sa liberté d'aller et venir ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiqué au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante indienne née le 15 septembre 1995, est entrée en France le 3 septembre 2017 pour y poursuivre des études. Le 25 août 2021, elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français et s'est vu délivrer le 23 mars 2022 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 22 mars 2023. Le 10 février 2023, elle en a sollicité le renouvellement. Après avoir saisi le juge des référés du tribunal, elle a obtenu la délivrance d'un récépissé valable jusqu'au 22 avril 2023. A l'appui de sa requête, Mme A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de la convoquer afin de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 431-15 de ce code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 5. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par Mme A le 10 février 2023 était complète et qu'elle a transmis aux services de la préfecture les pièces sollicitées par courrier du 15 mars 2023, l'intéressée s'étant d'ailleurs vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 22 avril 2023. Ainsi, la demande de Mme A tendant à la délivrance d'un récépissé ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A, qui réside régulièrement sur le territoire français depuis le 3 septembre 2017, est dépourvue de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour depuis l'expiration de son récépissé de demande de titre de séjour le 22 avril 2023 et que son contrat de travail a été suspendu le 26 avril 2023 dans l'attente d'un document régularisant sa situation administrative. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de l'intéressée, notamment au regard de son droit à se maintenir en France et de la possibilité d'exercer une activité professionnelle, la requérante justifie du caractère d'urgence et d'utilité de sa demande. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de la décision prise sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 16 mai 2023. Le juge des référés, signé S. AMAZOUZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2305735_20230516
Données disponibles
- Texte intégral