TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305736_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, complétée par un mémoire enregistré le 24 août 2023, M. C A, représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer, durant le temps de l'examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; La décision portant refus de titre de séjour : - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2023. Par une décision du 12 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Guarnieri, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant burkinabé né le 30 août 1983, déclare être entré en France le 7 juillet 2018 et s'y être maintenu continuellement depuis. Il s'est vu délivrer, en raison de son état de santé, deux cartes de séjour temporaires successives, dont la dernière était valable jusqu'au 30 septembre 2022. Le 7 juillet 2022, M. A en a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 17 mars 2023, pris après avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 1er décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour formée par M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu, en s'appropriant les termes de l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII du 1er décembre 2022, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre, d'une part, d'une hépatite chronique virale B et, d'autre part, de troubles psychiques assortis d'un syndrome de stress post-traumatique. Le requérant établit par les pièces produites que le traitement de son hépatite B nécessite, outre un suivi médical régulier qu'il effectue au sein du service d'hépato-gastroentérologie de l'hôpital de la Timone à Marseille et par la réalisation périodique de fibroscans, d'examens sérologiques et d'échographies, l'administration d'un traitement médicamenteux antirétroviral constitué par la prise quotidienne de comprimés de Ténofovir. A cet égard, il ressort des termes d'un certificat médical établi le 31 mars 2023 par le Dr B que sa " maladie est bien contrôlée sous traitement. Celui-ci doit être poursuivi. ". Or, le requérant, qui a au demeurant bénéficié précédemment de la délivrance après avis du collège de médecins de l'OFII de deux titres de séjour pour soins à raison de la même pathologie, fait valoir de manière circonstanciée que la molécule de Ténofovir n'est pas disponible au Burkina Faso. Ses indications sur ce point sont corroborées, en particulier, par un courriel du 8 juin 2023 par lequel le laboratoire Gilead confirme à son conseil qu'il ne commercialise effectivement pas le Ténofovir dans ce pays. Ces éléments, qui sont de nature à établir l'absence de possibilité, pour le requérant, de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ne sont pas utilement contestés en défense. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guarnieri, avocate de M. A, de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Guarnieri, avocate de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Camille Guarnieri et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2305736_20230929
Données disponibles
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