TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305737_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. B, représenté par Me Astié demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile afin qu'il puisse déposer sa demande auprès de l'OFPRA, dans un délai de cinq jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée puisqu'elle ne contient aucune information sur son passage en Autriche ni quant au sort de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision est intervenue en méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interprétariat par téléphone n'étant pas nécessaire et ne l'ayant pas mis à même de comprendre la décision notifiée ; - l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas reçu par écrit et dans une langue qu'il comprend les brochures d'informations A et B ; il n'a pas été informé des critères de détermination de l'état membre responsable, de la possibilité de demander une suspension de transfert, de l'existence du droit d'accès aux donnés ; - la décision méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, n'ayant pas bénéficié de l'entretien prévu par une personne qualifiée en vertu du droit national ; - la décision méconnait l'article 18 du règlement CE 2725/2000 puisqu'il n'a pas été informé de l'identité du responsable du traitement de ses empreintes ni de l'existence d'un droit d'accès aux données ; - la décision de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 17 du règlement n° 604/2013 et l'article 53-1 de la Constitution dès lors qu'il a été victime de persécutions dans son pays d'origine et a été contraint de fuir à Bordeaux ; il est isolé en Autriche et ne bénéficie d'aucun accompagnement ; - le préfet ne pouvait sans commettre d'erreur de droit et un défaut d'examen de sa situation, formuler de demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement dès lors qu'il n'a pas formulé de demande d'asile en Autriche ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Patard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 octobre 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme Patard, magistrate désignée ; - les observations de Me Debril, substituant Me Astié, représentant M. B qui maintient ses écritures. Le préfet n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc, né le 5 mars 2001, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 10 mai 2023 en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne et s'y être maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s'est présenté à la préfecture de Gironde le 22 mai 2023 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une première demande d'asile en Autriche le 16 janvier 2022, puis une seconde en Allemagne le 24 janvier 2022. Les autorités autrichiennes ont été saisies le 24 mai 2023 d'une demande de prise en charge en application de l'article 18-1 b) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'elles ont explicitement acceptée par décision du 25 mai 2023. Par un arrêté du 3 octobre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, Mme C, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 31 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 164 du 31 août 2023), à l'effet de signer notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 6. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, en particulier le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles L. 572-1 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est spécifié que M. B est entré irrégulièrement en France le 10 mai 2023 en provenance d'un autre Etat membre, qu'il a présenté une demande d'asile le 22 mai 2023, que le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il a déposé une première demande d'asile en Autriche le 16 janvier 2022 puis une seconde en Allemagne le 24 janvier 2022, que le critère de détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile est celui prévu à l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013, que l'Autriche est l'État membre responsable de sa demande d'asile dès lors qu'il n'a pas quitté le territoire des Etats membres en application de l'article 3.2 du règlement, et que les autorités autrichiennes ont donné leur accord explicite le 25 mai 2023. L'arrêté indique en outre que si l'Allemagne a aussi été saisie en vertu de l'article 18-1 d), ces derniers ont refusé la demande de reprise en charge. Il est en outre mentionné que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations, lesquelles ont été examinées, qu'il n'y a pas lieu de faire application d'une dérogation prévue dans le règlement (UE) n° 604/2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Autriche. L'arrêté attaqué comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Ces motifs ne révèlent par ailleurs aucun défaut d'examen de la situation personnelle de M. B. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 22 mai 2023, jour de sa demande d'asile, l'ensemble des informations prévues à l'article susvisé, par l'intermédiaire des brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue kurde qu'il a déclaré comprendre dans le recueil de sa demande d'asile. Ces documents sont établis conformément aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précités, notamment les informations relatives aux critères de détermination de l'État responsable de la demande d'asile, de la hiérarchie de ces critères, de la possibilité pour le demandeur de solliciter la suspension du transfert, de son droit d'accès aux données personnelles collectées. Il ressort enfin, de la rubrique " Observations " du compte-rendu de l'entretien individuel, réalisé en langue kurde, que le requérant a été informé que sa demande d'asile serait traitée conformément au règlement Dublin, a déclaré comprendre la procédure engagée. Au vu de l'ensemble de ces éléments précis et concordants, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu, dans une langue qu'il comprend, les informations prévues par les par les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Et aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 11. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel prévu par ces dispositions a eu lieu le 22 mai 2023 en kurde, langue que M. B a déclaré comprendre, avec le concours d'un interprète agréé de la société ISM Interprétariat par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, que M. B a eu accès au résumé d'entretien, qu'il a d'ailleurs signé sans aucune réserve et dont il a certifié l'exactitude. Si le requérant oppose l'absence de nécessité du recours à un interprète, il n'allègue toutefois pas que, dans le cadre de l'instruction de son dossier, les propos échangés avec l'interprète auraient fait l'objet d'une traduction erronée, ni qu'il n'aurait pas été mis à même de comprendre les informations qui lui ont été délivrées par l'interprète et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation, alors qu'il a été en mesure de déclarer avoir quitté la Turquie le 6 mai 2023, avoir traversé l'Autriche et l'Allemagne avec sa voiture. Dès lors, l'absence de justification de la nécessité de recourir à cette modalité technique pour l'interprétariat n'a pas exercé une influence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. Le requérant ne fait, en outre, état d'aucun élément qui conduirait à penser que l'entretien ne s'est pas déroulé dans des conditions garantissant sa confidentialité et que sa durée ne lui aurait pas permis de comprendre l'ensemble de la procédure. Enfin, le procès-verbal d'entretien, sur lequel est apposé le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené " pour le préfet, (par) l'agent notifiant du bureau de l'asile et du guichet unique ", lequel a signé le procès-verbal. Ces mentions suffisent à établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par ailleurs, ni les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 ni celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucun principe n'imposent que figure sur le compte rendu de l'entretien individuel le nom et la signature de l'agent qui l'a conduit, non plus que la mention de sa durée. Dès lors, le moyen tiré du caractère irrégulier de l'entretien individuel doit être écarté. 12. En cinquième lieu, le requérant soutient qu'il n'a pas été informé à un quelconque moment de la procédure ni de l'identité du responsable du traitement de ses empreintes, ni de l'existence d'un droit d'accès aux données le concernant et d'un droit de rectification en violation des dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000. Toutefois, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui abrogées mais reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Dès lors, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes de l'Etat qui s'est reconnu responsable de l'examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 18 du règlement communautaire n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 doit, en tout état de cause, être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. () ". 13. M. B soutient que le préfet ne pouvait faire application des dispositions de l'article 18 1. b) du règlement Dublin dès lors qu'aucune demande d'asile n'est en cours d'instruction en Autriche. Toutefois, il résulte de la consultation du fichier Eurodac, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que les empreintes digitales de M. B ont été saisies en Autriche, dans le cadre d'une demande d'asile présentée le 16 janvier 2023. Ce qui est par ailleurs confirmé par la circonstance que l'Autriche a expressément accepté sa remise sur le fondement de l'article 18-1 b). Or, le requérant n'apporte aucun commencement de preuve permettant de considérer que sa demande d'asile aurait été rejetée. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé et de l'erreur de droit à avoir formulé une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 1. b) ne peuvent qu'être écartés. 14. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ( ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 15. M. B, qui se borne à indiquer ne pas avoir entendu solliciter l'asile en Autriche, qu'il y serait isolé et n'y bénéficierait d'aucun accompagnement, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, alors que l'Autriche étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne démontre pas davantage qu'il encourrait un quelconque risque pour sa sécurité en cas de transfert aux autorités autrichiennes, lesquelles ont accepté de prendre en sa charge l'examen de sa demande d'asile et ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible de justifier la mise en œuvre de la clause discrétionnaire de l'article 17 précité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement précité, doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 3 octobre 2023 portant à son encontre transfert vers l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La magistrate désignée, J. PATARDLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2305737_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel