TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2305738_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 mai et 5 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Bonnin, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le recteur de l'académie de Créteil à lui verser une somme correspondant au montant de l'indemnité pour mission particulière (IMP) qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er septembre 2021 à hauteur de 1 250 euros annuels, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de versement de cette prime, et d'assortir cette somme des intérêts à taux légal à compter de la réception de sa demande préalable ; 2°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Créteil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - il est titulaire d'une obligation non sérieusement contestable ; - en application de l'article 3 du décret n° 2017-965 du 10 mai 2017, il a droit au versement de la prime d'indemnité pour mission particulière à compter du 1er septembre 2021 dès lors qu'il exerce la mission de coordinateur depuis cette date ; - il est titulaire d'une décision individuelle créatrice de droits lui accordant le versement de cette prime ; - le refus de lui verser cette prime méconnaît les dispositions de l'article L. 115-1 du code général de la fonction publique ; - l'absence de versement de cette indemnité lui a causé un préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'obligation de payer invoquée par le requérant est sérieusement contestable. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°2017-965 du 10 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. M. A, psychologue de l'éducation nationale et affecté à l'école élémentaire Jean Perrin de Sevran, exerce depuis le 1er septembre 2021, à la demande du recteur de l'académie de Créteil, les missions de coordinateur du PIAL de la circonscription de Sevran. Le 18 janvier 2023, il a sollicité le versement, à titre rétroactif, de la prime pour mission particulière à compter du 1er septembre 2021. En l'absence de réponse, il demande au tribunal de lui verser cette somme. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1 du décret n° 2017-965 du 10 mai 2017 instituant une indemnité pour mission particulière allouée à certains personnels enseignants du premier degré : " Une indemnité peut être allouée aux personnels enseignants du premier degré assurant, avec leur accord, une mission particulière soit à l'échelon académique soit à l'échelon départemental en application de l'article 3-3 du décret du 30 juillet 2008 susvisé, dans les conditions fixées par le présent décret ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Chaque mission particulière confiée par le recteur d'académie soit à l'échelon académique soit à l'échelon départemental fait l'objet d'une lettre de mission et peut donner lieu à l'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er./ Le recteur d'académie détermine les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er, en fonction de l'importance effective et des conditions d'exercice de la mission exercée, et sur la base des taux mentionnés à l'article 4 du décret ". 4. D'une part, il est constant que M. A est psychologue de l'éducation nationale. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées pour solliciter le versement de la prime pour mission particulière dès lors qu'il n'est pas personnel enseignant du premier degré. 5. D'autre part, en l'état de l'instruction, M. A ne peut être regardé comme bénéficiaire d'une décision individuelle créatrice de droit lui octroyant la prime mentionnée ci-dessus. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 115-1 du code général de la fonction publique : " Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre I du titre I du livre VII ". Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 en vigueur jusqu'au 1er mars 2022 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires ". 7. S'il est constant que M. A exerce effectivement, à la demande de l'administration, les missions de coordinateur du PIAL depuis le 1er septembre 2021 et qu'il n'a perçu aucune rémunération à ce titre, il ne résulte pas de l'instruction que la prime mentionnée au point 3, à laquelle " peut donner lieu " l'exercice de ces missions, aurait pour objet de rémunérer un service. Il s'ensuit que M. A n'établit pas, en l'état de l'instruction, que le préjudice subi du fait de l'exercice non rémunéré des fonctions de coordinateur du PIAL serait équivalent au montant de la prime mentionnée ci-dessus. Par conséquent, la créance dont se prévaut le requérant à ce titre ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Montreuil, le 29 août 2023, La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2305738_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA