TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305738_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. A B, représenté par Me Noell, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de son état de santé, alors qu'un défaut de traitement est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le système de santé en Algérie ne lui permet pas de soigner convenablement les séquelles de son accident ; - il méconnaît l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 10 septembre 1993, déclare être entré en France le 19 avril 2017 et s'y être maintenu continuellement depuis. Le 16 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au regard de son état de santé sur le fondement du 7° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 26 mai 2023, pris après avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 22 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Ainsi, les ressortissants algériens ne peuvent se prévaloir, pour l'obtention d'un titre de séjour, que des stipulations de cet accord. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel s'est au demeurant substitué depuis le 1er mai 2021 l'article L. 425-9 de ce code. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'un syndrome dépressif et d'un état de stress post-traumatique consécutifs à un accident de la circulation dont il a été victime le 23 août 2021 alors qu'il conduisait un deux-roues, lors duquel il a été percuté par un véhicule dont le conducteur a pris la fuite. Pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu, en s'appropriant les termes de l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII du 22 mars 2023, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. 6. Pour contester l'appréciation retenue par le préfet, M. B produit des comptes-rendus de consultations, ordonnances et certificats médicaux faisant état de la nécessité d'un suivi multidisciplinaire, notamment psychiatrique. Toutefois, ces documents, s'ils attestent de la réalité de la pathologie du requérant, ne sont pas de nature à démontrer que, contrairement à l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII, un défaut de prise en charge de sa pathologie entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, qu'un traitement approprié n'existerait pas dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, et le moyen tiré de la méconnaissance par la décision portant refus de titre de séjour des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. B fait valoir qu'il est entré en France le 19 avril 2017 et qu'il s'y est maintenu depuis, les pièces versées dans l'instance ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle sur le territoire français pour la période antérieure à l'année 2021. Le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucune attache familiale en France et n'établit pas davantage être dépourvu de telles attaches en Algérie. Par ailleurs, si M. B justifie avoir occupé, à tout le moins entre janvier et juin 2022, un emploi salarié de coursier sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 4 janvier 2022, ces seules circonstances revêtent un caractère récent et ne suffisent pas à justifier d'une insertion sociale et professionnelle particulière du requérant en France. Enfin, si l'intéressé soutient que sa présence en France serait nécessaire pour pouvoir suivre la procédure qu'il a engagé auprès du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions afin d'obtenir une indemnisation des préjudices consécutifs à son accident du 23 août 2021 et faire l'objet des expertises médicales requises, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est déjà présenté à un rendez-vous pour expertise médicale le 10 juillet 2023 et il ne ressort pas davantage de ces pièces que sa résidence permanente en France soit indispensable afin de percevoir une éventuelle indemnité du fonds de garantie. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2305738_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel