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TA78 · Urgences — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305740_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le sous-préfet de Mantes-la-Jolie l'a mis en demeure ainsi que tous les propriétaires et occupants de véhicules et résidences mobiles stationnant dans le parc " la coulée verte " de l'avenue du Vexin à Mantes-la-Ville de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cet arrêté, le 13 juillet 2023 à 20 h00. Il soutient que : - il avait été convenu avec le maire que les occupants pouvaient rester jusqu'au 23 juillet 2023 ; - les occupants ont tenté de trouver une autre solution sans succès ; - l'aire d'accueil des gens du voyage est fermée pour travaux ; - ils ne sont pas à l'origine des délits mentionnés dans l'arrêté du 13 juillet 2023 ; - ils laisseront les lieux propres et intacts. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne soulève aucun moyen de nature à contester la légalité externe ou interne de l'arrêté attaqué ; - les procès-verbaux de la police municipale, annexés à la demande d'expulsion adressée par le maire de Mantes-la-Ville au sous-préfet de Mantes-la-Jolie du 10 juillet 2023 font état de troubles à l'ordre public provoqués par les occupants sans droit, ni titre du parc de la " coulée verte " ; - des emplacements sont disponibles dans plusieurs aires d'accueil du département des Yvelines. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier pour statuer sur les requêtes visées à l'article L. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 17 juillet 2023, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience : - le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée ; - les observations de Mme A, représentante du préfet des Yvelines, qui fait valoir qu'il y a eu des altercations avec les riverains dès l'installation, le 9 juillet 2023, de ce groupe de gens du voyage, dans un parc public qui est ouvert. La mairie a demandé l'expulsion de ce groupe, le 10 juillet 2023. Une voiture de la municipalité a été incendiée. Il n'y a aucun moyen d'annulation soulevé. L'accord allégué avec la mairie n'est pas établi. Il y a des emplacements dans d'autres aires d'accueil dans le département, même si cela suppose que le groupe soit éclaté, dans un rayon cependant raisonnable. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; / 2° L'établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; / 3° L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet ; / 4° L'établissement public de coopération intercommunale est doté d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage, sans qu'aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er ; / 5° L'établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'un autre établissement public de coopération intercommunale ; / 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations () / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain () / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure () / II bis. Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. ". Selon le I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : " () Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences () ". 2. Aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnés au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ". Selon l'article R. 779-8 du même code : " Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l'article R. 222-13 assurent également ces fonctions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 juillet 2023, un groupe de gens de voyage comprenant environ 14 caravanes et 18 véhicules appartenant à un groupe de gens du voyage s'est installé dans le parc de " la coulée verte " situé avenue du Vexin à Mantes-la-Ville. Par un arrêté du 13 juillet 2023, notifié le même jour à 20H00, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de ce terrain de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures. 4. En premier lieu, M. B ne saurait utilement soutenir, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, que le maire de Mantes-la-Ville aurait donné son accord pour que le groupe stationne sur les lieux jusqu'au 23 juillet 2023, alors, en tout état de cause, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Mantes-la-Ville a demandé, le 10 juillet 2023, au sous-préfet de Mantes-la-Jolie, de mettre les occupants en demeure de quitter les lieux en application de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 cité au point 1. M. B ne saurait davantage utilement soutenir que les occupants s'engagent à laisser les lieux propres et intacts. 5. En deuxième lieu, d'une part, le requérant ne conteste pas que le groupe dont il fait partie occupe sans droit, ni titre le parc de la " coulée verte " à Mantes-la-Ville. Il n'est pas davantage contesté que ce terrain, qui constitue un espace vert boisé, n'est pas aménagé pour l'accueil des gens du voyage et ne dispose pas de sanitaires, de ramassage collectif des ordures ménagères, de système d'évacuation des eaux usées, d'eau ou d'électricité. La circonstance qu'une aire d'accueil des gens du voyage serait fermée pour travaux n'est pas de nature à justifier l'occupation illégale de ces lieux dans des conditions portant atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques, alors, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y avait des places disponibles dans plusieurs aires d'accueil des gens du voyage situées dans le département des Yvelines à la date de l'occupation illégale des lieux. 6. En dernier lieu, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté attaqué qu'un branchement artisanal a été fait sur un boîtier électrique et que l'approvisionnement en eau s'effectue par une borne incendie destinée à l'intervention des services de lutte contre l'incendie. Il n'est pas contesté que des branches d'un arbre ont été tronçonnées sans autorisation par le responsable du groupe. En outre, l'occupation des lieux a entraîné des tensions avec les riverains. Un véhicule de la municipalité positionné aux abords du terrain de jeux pour enfants pour en prévenir l'occupation a également été incendié. Si le requérant soutient, sans l'établir, que ce délit n'est pas imputable aux occupants sans droit ni titre du parc, il ressort cependant des pièces du dossier que l'occupation de cet espace naturel proche des habitations porte atteinte à la sécurité publique et crée des tensions avec les riverains. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'occupation du parc " la coulée verte " situé avenue du Vexin à Mantes-la-Ville est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. La requête de M. B doit, en conséquence, être rejetée. D.E.C.I.D.E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines. Fait à Versailles le 18 juillet 2023. La magistrate désignée, La greffière, Signé Signé C. Grenier S. Paulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Urgences
- Formation
- Urgences
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2305740_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel