TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305740_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B A, représenté par Me Abikhzer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de son dossier administratif;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-algérien relatives au certificat de résidence portant la mention " travailleur temporaire ";
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Par une ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 août 2023.
Par une décision du 18 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 27 septembre 1992, déclare être entré en France le 26 avril 2019 et s'y être maintenu continuellement depuis. Le 25 octobre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Ainsi, les ressortissants algériens ne peuvent se prévaloir, pour l'obtention d'un titre de séjour, que des stipulations de cet accord. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le préfet des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels se sont au demeurant substitués, à compter du 1er mai 2021, les articles L. 421-1 et L. 435-1 de ce code.
3. En deuxième lieu, aux termes du e) de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention " travailleur temporaire ", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ; () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Enfin, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ".
4. Il ressort des pièces du dossier, que M. A a été embauché par la société " V.I.P. Style ", à compter du 2 août 2021, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 2 février 2022, en qualité de coiffeur. Toutefois, l'intéressé ne conteste pas être entré en France dépourvu d'un visa de long séjour, ni être démuni d'une autorisation de travail. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait, pour ces seuls motifs, refuser de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen, à le supposer invoqué, tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le séjour de M. A sur le territoire français n'est que de trois années à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs le requérant est célibataire, sans enfant, ne justifie d'aucune attache familiale en France et n'établit pas être dépourvu de telles attaches en Algérie. Enfin, s'il soutient travailler en qualité de coiffeur depuis le mois d'août 2021, ces seuls éléments, qui présentent d'ailleurs un caractère récent, ne suffisent pas à justifier d'une insertion sociale et professionnelle particulièrement significative en France. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, si ainsi qu'il a été dit précédemment les stipulations de l'accord franco-algérien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ces stipulations n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.
8. En l'espèce, les circonstances que M. A justifie d'un emploi depuis plus d'un an, qu'il détienne un compte bancaire et qu'il n'apporte aucun trouble à l'ordre public ne sont pas susceptibles de démontrer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé n'invoquait pas de motif exceptionnel ni de considérations humanitaires justifiant l'application de son pouvoir général de régularisation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Franck Abikhzer et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Hameline, présidente,
- Mme Fabre, première conseillère,
- Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
E. FabreLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2305740_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel