TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305740_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. M. A B, représenté par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour valable durant la période de réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son avocat, ou subsidiairement à son profit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle sera annulée dès lors qu'elle a été prise sur la base d'une obligation de quitter le territoire français illégale ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de la Loire- Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. Giraud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant géorgien né le 22 avril 1984, est entré en France le 11 septembre 2022. Sa demande d'asile, traitée en procédure prioritaire, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 décembre 2022. Par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur le moyen commun 2. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision de son auteur portant obligation de quitter le territoire français, ce dont résulte que cette décision est régulièrement motivée. Cet arrêté, qui vise notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constate que M. B est ressortissant géorgien et qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont résulte que la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue du délai de départ volontaire est, de ce seul fait, régulièrement motivée. Sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, pour prendre l'arrêté attaqué, en toutes les décisions qu'il comporte, le préfet de la Loire-Atlantique a examiné la situation du requérant, sans méconnaître l'étendue de sa compétence d'appréciation. 4. En deuxième lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 5. Dans le cas prévu au 4° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L.542-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B, traitée en procédure prioritaire, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 décembre 2022. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait, à cette date, prendre l'arrêté attaqué, le requérant n'ayant pas de droit au séjour, le temps de l'instruction de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, dans le cadre de la procédure prioritaire. 6. En troisième lieu, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux 1. caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 7. Si M. B soutient qu'il bénéficie d'un suivi médical en France en produisant divers éléments médicaux qui font état des symptômes dont il souffre et des pathologies en lien avec des problématiques hépatiques, rénales et respiratoires, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d'hospitalisation au Centre hospitalier universitaire de Nantes qu'il ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié pour les différentes pathologies qu'il allègue et qui ne sont pas établies par le compte rendu d'hospitalisation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays d'éloignement : 8. En premier lieu, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Il résulte de ce qui a été dit que M. B n'est pas fondé à invoquer, à l'encontre des décisions fixant le pays d'éloignement, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 10. En dernier lieu, si M. B invoque les risques encourus en cas de retour en Géorgie, il se borne à évoquer des éléments imprécis sur " un climat de violence liée à la mise en cause d'un proche du pouvoir le menaçant de mort " et " une crise politique importante " en Géorgie alors qu'il est constant que sa demande d'asile, examinée en procédure prioritaire par l'OFPRA, a été rejetée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que leurs conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Renaud et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le magistrat désigné, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2305740_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel