TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305740_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Bâ demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités maltaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile en vue des démarches auprès de l'OFPRA dans le délai de deux semaines à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée puisqu'elle ne contient aucune information sur le délai d'instruction de sa demande d'asile à Malte ni quant au sort de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée par l'examen des autorités maltaises ; - l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas reçu par écrit et dans une langue qu'il comprend les brochures d'informations A et B ; - la décision méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, n'ayant pas bénéficié de l'entretien prévu par une personne qualifiée en vertu du droit national et selon les garanties de confidentialité requises ; - la décision de transfert méconnait les articles 23 et 26 du règlement 604/2013 en l'absence de justification de l'accord des autorités maltaises ; - la décision de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ainsi que le principe de célérité dès lors que la demande d'asile présentée le 8 juillet 2019 devant les autorités maltaises n'a toujours pas été traitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Patard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 octobre 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme Patard, magistrate désignée ; - les observations de Me Bâ représentant Mme B qui maintient ses écritures, conclut en outre à ce qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de Mme B et ajoute que les brochures ne sont pas signées par Mme B, que le compte rendu d'entretien ne mentionne pas sa durée et comporte des informations contradictoires. Le préfet n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissant éthiopienne, née le 1er novembre 1997, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 30 juin 2023 en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne et s'y être maintenue sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s'est présentée à la préfecture de Gironde le 5 juillet 2023 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle avait introduit une première demande d'asile à Malte le 19 juillet 2019. Les autorités maltaises ont été saisies le 21 août 2023 d'une demande de prise en charge en application de l'article 18-1 b) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'elles ont explicitement acceptée par décision du 12 septembre 2023. Par un arrêté du 4 octobre 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités maltaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ( ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a formulé sa demande d'asile à Malte le 8 juillet 2019. Il est constant que cette demande est toujours en cours d'examen, ce qui justifie d'ailleurs la saisine de l'Etat de Malte sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) 604/2013. Cette demande déposée il y a plus quatre ans à la date de l'arrêté de transfert en litige, excède très largement le délai maximal d'examen des demandes d'asile, fixé à vingt-et-un mois à partir de l'introduction de la demande par l'article 31 de la directive 2013/32/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013. Dans ces conditions, eu égard à l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale, et en l'absence d'explication fournie par la préfecture quant aux raisons de ce délai anormal d'instruction, le préfet en décidant du transfert de Mme B à Malte, décision qui est de nature en l'espèce à allonger encore le délai d'examen de sa demande d'asile, a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage du pouvoir discrétionnaire prévu par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a ordonné le transférer Mme B aux autorités maltaises doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 8. S'il résulte des dispositions précitées que l'annulation d'une décision de transfert implique que le préfet examine à nouveau la situation du demandeur, le motif d'annulation retenu implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, que la demande d'asile de Mme B soit traitée par les autorités françaises. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet d'enregistrer la demande d'asile de Mme B et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bâ renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bâ de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 4 octobre 2023 du préfet de la Gironde est annulé. Article 3: Il est enjoint au préfet de la Gironde d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jour à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Bâ, avocate de Mme B, une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme B soit admise définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me Bâ renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La magistrate désignée, J. PATARDLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2305740_20231030
Données disponibles
- Texte intégral