TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305740_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme A C du logement qu'elle occupe avec ses deux enfants majeurs, à Nice, 331, promenade des Anglais, à l'hôtel Azur géré par l'association ALC ; 2°) le cas échéant, d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire dudit centre d'accueil de personnes vulnérables géré par l'association ALC, afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressée. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : la famille se maintient indûment dans le logement ; leur maintien fait obstacle à l'accueil de nouvelles personnes vulnérables ; or, la sortie des personnes en présence indue présente, eu égard aux besoins d'accueil des personnes vulnérables et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement, un caractère d'urgence et d'utilité ; - Mme C a refusé de réintégrer son logement remis en état, qui avait été endommagé par un incendie dans son immeuble, a résilié son bail, refusé toutes les propositions de logements qui lui ont été faites, occupe avec ses deux enfants majeurs, sans droit, ni titre, un logement et son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La procédure a été communiquée à Mme C qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023 : - le rapport de M. Taormina, juge des référés, - et les observations de Mme B, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, - Mme C n'étant ni présente, ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite le 12 décembre 2023 par Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un hébergement d'accueil d'urgence pour personne en situation de précarité ou de vulnérabilité, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 dudit code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Et aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut entraîner, pour l'application de l'article L.521-3 du code de justice administrative, des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 3. Il résulte de l'instruction, que Mme A C était locataire d'un appartement sis à Nice, avenue de la Californie, endommagé suite à un incendie dans un appartement mitoyen. Logée à l'hôtel avec ses deux enfants, aux frais de son assureur ''multirisque habitation'', elle a refusé de regagner son logement une fois remis en état et a résilié le bail qui en faisait l'objet. Elle a alors sollicité et obtenu un logement d'accueil d'urgence au sein de l'hôtel Azur sis à Nice, 331, promenade des Anglais. Après une évaluation de sa situation, elle a refusé plusieurs logements qui lui ont été proposés. L'association ALC gestionnaire du lieu, lui a alors notifié une fin de prise en charge pour le 6 décembre 2021. 4. La libération des lieux demandée par le préfet présente, eu égard aux besoins d'accueil des personnes vulnérables et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement dans le département des Alpes-Maritimes, un caractère d'urgence et d'utilité, sans qu'y fasse obstacle la situation personnelle et familiale de Mme A C exclusivement à l'origine de la situation dans laquelle elle se trouve pour avoir, sans motif légitime, donné congé de son logement et refusé toutes les propositions de relogement pérenne. La présence à ses côtés de deux enfants, au demeurant majeurs, ne peut suffire à caractériser l'existence d'une situation de particulière vulnérabilité faisant obstacle à l'éviction de cette famille du lieu d'hébergement indûment occupé, alors que nonobstant la pénurie de logements, notamment de grande dimension, Mme C a refusé sans motif légitime, plusieurs logements qui lui étaient proposés. Enfin, et au surplus, pour les mêmes motifs, le fait que par une décision du 9 mai 2023, l'intéressée ait été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence, n'est pas de nature à faire obstacle à son expulsion d'un logement d'urgence n'ayant pas vocation à devenir un logement permanent. 5. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à Mme A C ainsi qu'à tous autres occupants de son chef, de quitter sans délai le lieu d'hébergement pour personnes vulnérables qu'elle occupe avec ses enfants et, en cas d'inexécution de cette mesure, d'autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à leur expulsion d'office, le cas échéant avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions nécessaires à l'association ALC afin d'évacuer, aux frais des intéressés, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A C, ainsi qu'à tous autres occupants de son chef, dont ses enfants, de libérer sans délai le logement qu'ils occupent à Nice (06000), 331, promenade des Anglais, à l'hôtel Azur, dans le cadre de l'hébergement d'urgence pour personnes vulnérables, géré par l'association ALC. Article 2 : Faute pour Mme A C, ainsi que de tous occupants de son chef, dont ses enfants, d'avoir volontairement quitté les lieux sans délai, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à donner toutes instructions à l'association ALC à l'effet d'évacuer, aux frais de Mme A C, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à l'association ALC et au département des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 19 décembre 2023. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2305740
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2305740_20231219
Données disponibles
- Texte intégral