TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305742_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023 sous le n° 2305742, M. B A, demeurant au 26 rue Henri Martin à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par Me Dufaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution : - du refus implicite de la préfète du Val-de-Marne de lui accorder une carte de résident longue durée ; - du refus implicite de la préfète du Val-de-Marne de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle " entrepreneur / profession libérale " qui expirait le 12 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de carte de résident longue durée ; à défaut, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle " entrepreneur / profession libérale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : * la situation au terme de laquelle la préfète refuse de faire droit à sa demande de renouvellement suffit à constater l'urgence de la situation du requérant ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance carte d'une carte de résident longue durée dès lors que : - d'une part, elle est entachée d'un défaut de motivation en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - au surplus, aucune communication des motifs n'est intervenue après la demande faite en ce sens par courrier du 9 novembre 2022 ; - une erreur de droit tirée de la violation des articles L. 426-17, L. 421-5 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que ses services n'ont pas refusé la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant ; à cet égard, ils l'ont convoqué pour le 16 juin 2023 à 14 heures en vue du retrait de son titre de séjour ; cette convocation a été communiquée au requérant par courriel électronique. Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 juin 2023, M. A conclut aux mêmes fins que la requête initiale par les mêmes moyens en soutenant que le mémoire en défense produit ne permet pas de savoir quel titre de séjour lui sera délivré ; s'il s'agissait du renouvellement de sa carte de séjour temporaire, les conclusions relatives au refus de délivrance d'une carte de résident demeurent donc pertinentes. Vu : - le premier récépissé de demande de titre en date du 19 novembre 2021 ; - la requête à fin d'annulation des décisions implicites litigieuses enregistrée sous le n° 2305722 ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 juin 2023 en présence de Mme Aubret , greffière d'audience, ont été entendus : - M. Freydefont a lu son rapport, informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de rejet sont tardives en application de la jurisprudence relative au principe de sécurité juridique et au délai raisonnable de recours qui ne saurait excéder un an ; - les observations Me Dufaud, représentant M. A, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que sa requête n'est pas tardive car à l'expiration du récépissé de demande de titre, il a adressé un courrier à la préfète qui a suspendu la naissance d'une décision implicite de rejet ; il a sollicité un titre de séjour sur deux fondements : une carte de résident de dix ans " résident longue durée-UE " ou, à défaut, le renouvellement de sa carte pluriannuelle " entrepreneur / profession libérale " ; pour des raisons familiales, il n'a pas pu se rendre au rendez-vous du 16 juin 2023 en vue de retirer son titre ; en tout état de cause, il ne sait pas de quel type de titre de séjour il s'agit ; en tout état de cause, ce rendez-vous étant postérieur à l'introduction de sa requête, il maintient sa demande de frais irrépétibles ; - les observations de Me Jacquard, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, défendeur, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense en faisant valoir que compte tenu du rendez-vous pour le 16 juin 2023, il y a bien non-lieu à statuer, et ce quel que soit le type de titre de séjour délivré, carte de résident de 10 ans ou titre pluriannuel " entrepreneur / profession libéral " puisque M. A a demandé les deux ; la circonstance selon laquelle l'intéressé ne s'est pas rendu en préfecture le 16 juin 2023 lui est pleinement imputable ; au surplus, la requête est irrecevable pour cause de tardiveté ; donc, la condition d'urgence n'est pas démontrée et, par suite, le requérant n'est pas fondé à solliciter des frais irrépétibles. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 05. Connaissance prise de la note en délibéré, présentée le 22 juin 2023 à 16 heures 14 après la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant chinois né le 20 août 1992 à Shandong, était titulaire d'abord d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " puis d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " entrepreneur / profession libérale " valable jusqu'au 12 décembre 2021. Par courrier du 9 novembre 2022 réceptionné le 10, il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne la délivrance d'une carte de résident de 10 ans " résident de longue durée-UE " sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, le renouvellement de son titre pluriannuel " entrepreneur / profession libérale " et s'est vu remettre le 19 novembre 2021 un récépissé de demande de titre valable jusqu'au 12 juin 2022. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître le 11 mars 2022, en application des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet dont M. A demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfecture a informé M. A que son titre de séjour était disponible et qu'il était invité à se présenter en préfecture du Val-de-Marne le 16 juin 2023 à 14 heures pour le retirer muni de son passeport et d'un timbre fiscal de 225 euros. Si le conseil du requérant fait valoir à l'audience qu'on ne sait pas de quel type de titre de séjour il s'agit, carte de résident de dix ans " résident longue durée-UE " ou titre de séjour pluriannuel " entrepreneur / profession libérale ", cette circonstance est sans incidence sur le fait que les conclusions à fin de suspension sont devenues sans objet dans la mesure où M. A a demandé les deux types de titres dans son courrier du 9 novembre 2022 ; de même, si ce titre, quel qu'il soit, ne lui a finalement pas été délivré, c'est que l'intéressé, qui ne conteste pas sérieusement avoir été avisé du rendez-vous du 16 juin 2023, ne s'y est pas rendu pour des motifs qui n'ont pas été sérieusement démontrés ni en cours d'instance, ni lors de l'audience publique du 22 juin 2023, le requérant se contentant dans un courriel du 16 juin à 8 heures 28 d'invoquer une " impossibilité de se déplacer " sans plus de précision. 4. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la préfecture du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions accessoires : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 6. Si le conseil du requérant fait valoir lors de l'audience qu'il y a toujours lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction dans la mesure où son titre de séjour ne lui a toujours pas été délivré par la préfecture du Val-de-Marne à la date de la présente ordonnance, il résulte de ce qui a été développé au point 3 que cette circonstance est de son fait puisque M. A ne s'est pas rendu, pour des raisons inexpliquées, au rendez-vous qui lui avait été délivré pour le 16 juin 2023 à 14 heures ; par suite, il n'y a plus lieu non plus de statuer sur les conclusions à fin d'injonction. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 8. De plus, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. 9. Or, ainsi qu'il a été dit au point 2, la demande de titre de séjour de M. A a été prise en compte par les services de la préfecture du Val-de-Marne à compter du 10 novembre 2021, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception de son courrier de demande de la veille. En application des dispositions citées au point 1 des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de la demande de M. A est née quatre mois plus tard du silence gardé par l'administration, soit le 11 mars 2022, et non quatre mois après l'expiration de son récépissé le 12 juin 2022. En application de ce qui a été développé au point précédent sur le principe de sécurité juridique et le délai raisonnable d'un an qui a donc expiré le 12 mars 2023, le dépôt de la requête à fin d'annulation de cette décision implicite le 8 juin 2023 enregistrée sous le n° 2305722 est tardif car effectué au-delà du délai raisonnable d'un an, sans que puisse être utilement invoqué la circonstance que son récépissé ne comportait pas mention des voies et délais de recours. Il s'en déduit que la requête en annulation est irrecevable car tardive ; par suite, la présente requête en référé suspension était manifestement mal fondée ; par suite, il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de mettre à la charge de l'Etat la demande de M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension des décisions implicites de rejet de sa demande de carte de résident de dix ans " résident longue durée-UE " et de sa demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel " entrepreneur / profession libérale ", pas plus que sur ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 23 juin 2023. La juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305742
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2305742_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel