TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305742_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 juillet 2023 et le 23 août 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté notifié le 30 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en cas de retour en Turquie, pays dans lequel il a été emprisonné pour des motifs politiques avant sa venue en France, il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment ; il n'est admissible dans aucun pays tiers.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux urgent des mesures d'éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Levesque, avocat de permanence, représentant M. A, non présent, en présence de Mme D, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant turc, demande l'annulation de l'arrêté notifié le 30 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 542-3 et L. 611-1 4°, indique que la demande d'asile de M. A a été définitivement rejetée et mentionne divers éléments relatifs à la situation personnelle de M. A. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision portant obligation de quitter le territoire français se fonde. Par suite, le moyen d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si M. A indique qu'il aurait, avant sa venue en France, été emprisonné en Turquie pour des motifs politiques, compte tenu de son adhésion au HDP et de son soutien à la cause kurde, il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 juillet 2022, confirmée par un jugement de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 25 novembre 2022 et que sa demande de réexamen a été considérée comme irrecevable par l'OFPRA, décision au demeurant confirmée par la CNDA par une ordonnance du 3 mai 2023. Si M A produit des éléments postérieurs à ces décisions, notamment un mandat d'arrêt à son nom et un procès-verbal de perquisition de son domicile en Turquie, liés à des faits d'insultes au président de la République turque, commis en mai 2023 sur une page Facebook, il ne peut être déduit de ces seuls documents et des considérations générales sur le régime politique turque que le requérant serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque personnel et avéré de traitement inhumain ou dégradant, pays dans lequel réside d'ailleurs toujours son épouse et ses enfants. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Turquie comme pays de reconduite méconnaît les stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023,
Le magistrat désigné,
signé
B. B
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2305742_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel