TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305742_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme E, représentée par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'OFPRA, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas reçu par écrit et dans une langue qu'il comprend les brochures d'informations A et B ; - la décision de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 17 du règlement n° 604/2013, l'article 53-1 de la Constitution et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne dès lors qu'elle est particulièrement vulnérable et qu'elle vit en France avec ses trois enfants mineurs et justifie d'un suivi psychiatrique. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Patard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 octobre 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme Patard, magistrate désignée ; - les observations de Me Lanne, représentant Mme E qui maintient ses écritures et de Mme E. Le préfet n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissante guinéenne, née le 31 mars 1983, a déclaré être entrée régulièrement en France le 28 juin 2023 en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne et s'y être maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s'est présentée à la préfecture de la Gironde le 6 juillet 2023 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle avait disposé d'un visa des autorités allemandes du 19 juin au 3 août 2023. Les autorités allemandes ont été saisies le 24 juillet 2023 d'une demande de prise en charge en application de l'article 12-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'elles ont explicitement acceptée par décision du 25 juillet 2023. Par un arrêté du 2 octobre 2023, dont Mme E demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme C H, cheffe du pôle régional Dublin, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 33-2023-164, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer notamment, les décisions prises sur le fondement des dispositions législatives ou réglementaires du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas d'absence ou d'empêchement de M. A F, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme D G, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est vue remettre, le 6 juillet 2023, jour de sa demande d'asile à la préfecture de Gironde, l'ensemble des informations prévues à l'article susvisé, par l'intermédiaire des brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue française, langue déclarée comprise dans le recueil de demande d'asile. Ces documents sont établis conformément aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. Il ressort enfin, de la rubrique " Observations " du compte-rendu de l'entretien individuel, réalisé en langue française, que la requérante a été informée que sa demande d'asile serait traitée conformément au règlement Dublin, et qu'elle a déclaré comprendre et lire le français, avoir compris que les autorités allemandes allaient être saisies. Au vu de l'ensemble de ces éléments précis et concordants, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas reçu, dans une langue qu'elle comprend, les informations prévues par les par les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2 () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. / () ". Aux termes de l'article 17 du règlement précité : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ( )". Aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Enfin aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 10. Si Mme E invoque sa situation de vulnérabilité et fait état de son excision à l'âge de 17 ans, de la circonstance qu'elle a fui la Guinée en raison de ses craintes pour ses filles et du fait qu'elle bénéficierait d'un suivi psychiatrique, elle ne produit aucun élément démontrant de l'existence d'une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Il ne ressort pas non plus de l'examen de ces pièces que l'état de santé de Mme E serait incompatible avec son transfert en Allemagne. En tout état de cause, il n'est aucunement établi que Mme E n'aurait pas accès en Allemagne aux traitements éventuellement requis par son état de santé, alors surtout que les autorités allemandes ont expressément accepté de la reprendre en charge. Enfin, la circonstance qu'elle réside en France avec ses trois enfants de trois, six et neuf ans depuis juillet 2023 ne suffit pas en l'état du dossier à démontrer une situation de vulnérabilité de Mme E et de ses enfants, justifiant l'examen de sa demande d'asile en France plutôt qu'en Allemagne. Enfin, si Mme E se prévaut du fait qu'elle parle français, cette circonstance ne permet pas de considérer qu'en décidant la remise de la requérante et de ses enfants, aux autorités allemandes, le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de la clause discrétionnaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 53-1 de la Constitution, de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement précité, doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 2 octobre 2023 portant à son encontre transfert vers l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La magistrate désignée, J. PATARDLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2305742_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel