TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305743_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces produites, enregistrées les 20 novembre et 12 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Laïfa, demande au juge des référés, outre de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes du 17 juillet 2023 refusant sa prise en charge " jeune majeur ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental des Alpes-Maritimes, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice d'une prise en charge " jeune majeur ", comprenant un hébergement et un accompagnement social et administratif ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - eu égard à la situation de précarité dans laquelle il se trouve, notamment sans domicile fixe, sans attaches familiales et sans ressources, la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que ladite décision est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'une erreur de droit (méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles), d'une erreur manifeste d'appréciation, et d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le département des Alpes-Maritimes, pris en la personne de son président du conseil départemental, conclut principalement au non-lieu à statuer sur la présente requête dès lors qu'un rendez-vous a été fixé pour la prise en charge du requérant en tant que jeune majeur, et subsidiairement au rejet de la requête en l'absence d'urgence (compte tenu du comportement du requérant, qui ne s'est pas présenté, par deux fois, aux services départementaux pour un rendez-vous de prise en charge). Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2305742 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023 à 11 h 00 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ; - les observations de Me Laïfa, pour le requérant, qui persiste dans les écritures de sa requête et soutient en outre que la demande de prise en charge était complète, qu'il est hébergé temporairement mais en attente d'une prise en charge par le département, que son conseil n'a pas été informée des convocations du département et n'a pas davantage été destinataire de la dernière convocation, au vu de laquelle le département conclut au non-lieu à statuer dans la présente instance ; - et les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes, qui persiste dans ses écritures et fait en outre valoir que le département souhaite satisfaire sa demande mais que le requérant ne se rend pas aux convocations et n'a d'ailleurs pas saisi le département d'une demande complète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. M. A C, né le 14 juin 2005, a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département des Alpes-Maritimes par une ordonnance de placement provisoire du 22 avril 2022. Par un jugement du 13 mai 2022, le juge des enfants a renouvelé ce placement jusqu'à sa majorité au plus tard. Il a sollicité le bénéfice d'un contrat jeune majeur, qui lui a été refusé par le département des Alpes-Maritimes. M. C demande ainsi au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées, la suspension de l'exécution de la décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes refusant sa prise en charge jeune majeur, révélée par le courrier électronique en date du 17 juillet 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu : 5. Si le département des Alpes-Maritimes soutient que le litige aurait perdu son objet dès lors que le requérant serait convoqué aux fins de prise en charge en qualité de jeune majeur, en l'absence d'établissement de l'existence d'une convocation en bonne et due forme, comportant un jour et une heure précis, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Par suite, l'exception de non-lieu soulevée par le département doit être écartée. Sur les conclusions aux fins de suspension : 6. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d'une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, d'un jeune jusque-là confié à l'aide sociale à l'enfance, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsqu'il demande la suspension d'une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l'administration justifie de circonstances particulières, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 7. En l'espèce, le requérant soutient qu'il est sans domicile fixe, sans attaches familiales et sans ressources. Toutefois, ainsi que le fait valoir en défense le département des Alpes-Maritimes, l'absence de ressources du requérant n'est pas démontrée, alors qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que l'intéressé exerce une activité professionnelle au titre d'un contrat d'apprentissage. En outre, et ainsi que le soutient également le département, il ressort tant des termes d'un courrier du requérant en date du 10 novembre 2023 et versé au dossier par le requérant lui-même que des dires de son conseil à la barre qu'il vit temporairement chez Madame D et que l'association ADEPAPE 06 l'aide " à vivre dignement, à se nourrir et se vêtir grâce à l'aide du secours populaire ". Enfin, il résulte également de l'instruction que le requérant ne s'est, par deux fois, pas présenté aux convocations des services départementaux, en date des 7 et 8 décembre 2023, la circonstance, alléguée par son conseil à la barre, que cette dernière n'aurait pas été destinataire des convocations étant sans incidence dans la mesure où il est constant que le requérant les a pour sa part bien eues. Compte tenu de l'ensemble des circonstances susmentionnées, le requérant ne peut être regardé, eu égard à la nature et aux effets de la décision litigieuse sur sa situation personnelle, comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition relative à l'urgence n'est pas remplie. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au département des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 12 décembre 2023. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2305743_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel