TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2305743_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale d'un indu de 2 058,60 euros de prime d'activité, alors que la caisse des allocations familiale (CAF) de la Haute Garonne ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 1 218 euros par une décision du 8 août 2023. Elle soutient que : - sa situation financière est précaire et elle est dans l'impossibilité de rembourser la somme due ; son quotient familial est de 1218 euros en août 2023 ; - elle est actuellement en formation professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait de la prime d'activité lorsqu'elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 11 août 2020. Après avoir constaté l'existence de ce PACS dans la déclaration d'impôts de l'intéressée, la CAF de Haute-Garonne lui a demandé par courrier de régulariser sa situation en déclarant les ressources de son partenaire. A réception des justificatifs fournis par l'intéressée, un indu de 2 058,60 euros lui a été notifié le 21 juin 2021 pour la période d'octobre 2020 jusqu'à janvier 2022. A la demande de Mme B, une remise partielle de 1 218 euros lui a été accordée par la CAF de Haute Garonne par une décision du 8 août 2023. Mme B demande au tribunal la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Sur la demande de remise gracieuse : 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. En l'espèce, La CAF de la Haute-Garonne a accordé à Mme B une remise de dette de 50 % et a donc admis sa bonne foi qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause. En l'absence de précisions de l'intéressée concernant ses ressources et ses dépenses actuelles, il résulte de l'instruction que Mme B perçoit des revenus mensuels à hauteur de 1640 euros environ. Son partenaire de PACS perçoit quant à lui un revenu mensuel supérieur à 3000 euros. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme B la remise totale de sa dette. Mme B peut, si elle s'y croit fondée, solliciter de la CAF un échéancier de remboursement adapté à sa situation. Sur la demande de frais de procès : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la CAF de la Haute-Garonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025. Le magistrat désigné, Alain C La greffière, Karina Mellas La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2305743_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel