TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2305744_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 août 2023 en présence de M. Bohn, greffier d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Airiau, pour M. B. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque la requête en annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable pour un motif qui n'affecte que cette requête en annulation et non la demande de suspension, cette dernière doit être rejetée comme non fondée. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que la requête en annulation de la décision du 24 mai 2023 par laquelle il a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. B a été introduite devant le tribunal plus de deux mois après la notification de cette décision. 5. L'accusé de réception postal qu'il produit indique certes que le pli comprenant la décision du 24 mai 2023 a été présenté le 26 mai 2023, mais la signature qu'il comporte ne figure pas dans la case prévue pour le destinataire du pli et l'historique du pli figurant sur le site internet de La Poste, que produit le requérant, indique que sa livraison a été reprogrammée le 9 juin 2023 en raison de l'absence du destinataire lors du passage du facteur. En l'état de l'instruction, il ne peut ainsi pas être tenu pour établi que la décision a été notifiée le 26 mai 2023, comme le fait valoir l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni qu'elle l'aurait été plus de deux mois avant l'introduction, le 10 août 2023, de la requête en annulation de M. B. 6. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut qu'être écartée. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 8. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 9. D'une part, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B disposerait d'autres ressources que celles que lui procurent ses conditions matérielles d'accueil, l'exécution de la décision qui l'en prive porte à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une urgence justifiant sa suspension. 10. D'autre part, la décision contestée a été prise au motif que M. B n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à deux convocations. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que ce motif est fondé sur des faits matériellement inexacts, en l'absence de preuve de la réception, par l'intéressé, de ces convocations, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. L'exécution de la présente ordonnance, rendue en l'état de l'instruction, n'implique pas nécessairement le rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. B, mais seulement un réexamen de sa situation. Il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à ce réexamen dans un délai de 3 jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 13. M. B étant admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Airiau, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Airiau à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 24 mai 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Airiau en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Airiau à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Airiau. Fait à Strasbourg, le 28 août 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2305744_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
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