TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305744_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023 sous le n° 2305744, M. A D, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixe le pays de renvoi ; 2°) d'en suspendre l'exécution dans l'attente du jugement de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté, dans ensemble, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'exécution de l'arrêté doit être suspendue dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023 sous le n° 2305745, Mme B D, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixe le pays de renvoi ; 2°) d'en suspendre l'exécution dans l'attente du jugement de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté, dans ensemble, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'exécution de l'arrêté doit être suspendue dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Le Bihan, représentant M. et Mme D, qui reprend ses écritures en indiquant ne pas avoir été informé de la possibilité de demander un titre de séjour sur un autre fondement ; - les explications de M. et Mme D, assistés d'une interprète. Le préfet du Morbihan n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2305744 et n° 2305745 présentées pour M. et Mme D présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. et Mme D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité des arrêtés : 3. M. D, de nationalité kosovare, et Mme D, de nationalité monténégrine, venant de pays d'origine sûrs ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d'État, sont entrés ensemble et irrégulièrement en France en août 2022 selon leurs déclarations. Par décisions du 23 août 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. Constatant que la demande d'asile des intéressés avait été rejetée, qu'ils n'avaient plus droit au maintien et qu'ils n'étaient pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décisions du 2 octobre 2023 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des obligations de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. et Mme D. 4. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme C F, attachée d'administration et signataire des arrêtés attaqués, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme G, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. 5. Les arrêtés visent notamment le 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 721-4 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative familiale et personnelle des intéressés, notamment les circonstances qu'ils sont entrés irrégulièrement en France, que leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 août 2023, qu'ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu'ils ne disposent pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que les intéressés n'établissent pas encourir de risque personnel en cas de retour dans leur pays d'origine et qu'ils ne font état d'aucune circonstance justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Les arrêtés comportent ainsi les considérations de droit et de fait, notamment la nationalité de chacun des époux, qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 6. Une telle motivation et l'ensemble des considérants des arrêtés permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation des intéressés au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. et Mme D sans avoir à mentionner la situation de leur enfant majeur qui n'est plus à leur charge. 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, ainsi qu'il a été dit plus haut, le Kosovo et le Monténégro sont au nombre des pays d'origine sûrs. 8. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment des fiches TelemOfpra produites en défense, que par décisions du 23 août 2023 notifiées aux intéressés le 30 août 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, statuant en procédure accélérée, rejeté les demandes d'asile de M. et Mme D. Il s'ensuit que, par application des articles L. 542-2 et L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les intéressés avaient dès lors perdu le droit de se maintenir sur le territoire français et que le préfet du Morbihan pouvait prendre à leur encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 9. La circonstance, à la supposer avérée, que l'administration n'aurait pas délivré aux requérants l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les inviter, le cas échéant, à présenter une demande d'admission au séjour à un autre titre que l'asile est sans incidence sur la légalité des mesures d'éloignement dès lors que la méconnaissance du texte invoqué a seulement pour conséquence de permettre aux demandeurs d'asile non régulièrement informés de demander sans condition de délai un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 11. Il ressort des pièces des dossiers que M. D présente une cardiopathie ischémique chronique dont il a été soigné par la pose de stents sur les artères coronariennes en 2018 au Monténégro et, en août 2023, un examen cardiovasculaire ne relève pas d'ischémie et il lui est juste prescrit un examen échographique pour lever des doutes sur sa situation en raison de la difficulté du diagnostic du fait de la barrière de la langue. Mme D, pour sa part, fait état d'un stress post traumatique du fait des agressions et viols qu'elle indique avoir subis, mais le certificat médical qu'elle produit note seulement une absence de traitement actuel de l'épilepsie et une simple consultation psychologique prévue en novembre 2023. Dans ces conditions, les intéressés n'établissent ni qu'un défaut de prise en charge médicale en France pourrait avoir pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ils ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 13. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait s'interpréter comme comportant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux en France. En l'espèce, M. et Mme D, qui sont entrés ensemble en France en août 2022 et qui font tous deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne font valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n'établissent pas ne plus en avoir dans leur pays d'origine où le couple, qui ne fait état d'aucune difficulté pour la poursuite de leur vie privée et familiale avec leurs enfants à charge en dehors de la France, a résidé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les arrêtés attaqués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Pour les mêmes motifs, et même si le fils majeur de M. et Mme D n'est pas concerné par les présentes décisions, le préfet n'a pas entaché ses arrêtés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation personnelle. 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Les requérants soutiennent être exposés à des traitements dégradants ou inhumains en cas de retour dans leur pays d'origine et Mme D fait état de viols subis dans son pays d'origine. Toutefois, ils n'apportent, pas plus que devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a au demeurant relevé le caractère confus et peu concret de leurs déclarations, d'éléments pertinents de nature à établir tant la réalité des risques qu'ils encourraient personnellement en cas de retour au Monténégro ou au Kosovo que l'impossibilité d'obtenir la protection des autorités publiques. Par ailleurs, ils n'établissent pas, en se bornant à alléguer des risques pour la santé de Mme D, sans toutefois apporter aucun élément, en l'absence de traitement actuel de l'épilepsie et une simple consultation psychologique prévue en novembre 2023, ou celle de M. D, dont la maladie chronique a été prise en charge dans son pays d'origine et dont il n'est pas établi par le certificat médical produit qu'elle se serait aggravée, quant à leur nature ou leur gravité, que leur retour dans leurs pays d'origine aurait des effets néfastes sur leur situation personnelle au point d'emporter violation des droits garantis par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cette convention doit être écarté. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés attaqués : 17. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 18. Ainsi qu'il a été dit au point 15, les éléments avancés par les requérants ne sont pas assez étayés pour être regardés comme suffisamment sérieux et de nature, par suite, à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'exécution des arrêtés les obligeant à quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur les recours formés contre les décisions de refus opposées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation et la suspension de l'exécution des arrêtés du 2 octobre 2023. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. et Mme D présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. et Mme D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. D et de Mme D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B D et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé O. ELa greffière d'audience, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2305744, 2305745
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TA3513 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2305744_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel