TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305744_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme F D C, du logement d'hébergement d'urgence qu'elle occupe avec ses enfants à E A, 92 avenue Francis Tonner, hôtel Neptune, chambre n°35, géré par l'association ALC ; 2°) le cas échéant, d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil d'urgence géré par l'association ALC, afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressée. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : la famille se maintient indûment dans le logement ; leur maintien fait obstacle à l'accueil d'autres personnes en situation de détresse alors que l'intéressée n'a fait aucune demande de titre de séjour ; or, la sortie des personnes en présence indue présente, eu égard aux besoins d'accueil des personnes vulnérables et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement d'urgence, un caractère d'urgence et d'utilité ; - son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La procédure a été communiquée à Mme D C qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023 : - le rapport de M. Taormina, juge des référés, - les observations de Mme B, représentant le préfet des Alpes-Maritimes. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil d'urgence pour personnes en situation de vulnérabilité ou de précarité, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 dudit code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Et aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut entraîner, pour l'application de l'article L.521-3 du code de justice administrative, des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 3. Il résulte de l'instruction, que Mme F D C, de nationalité capverdienne, arrivée en France en décembre 2020, accompagnée de deux enfants de nationalité espagnole nés en 2012, a dû être hébergée d'urgence, à compter du 31 mars 2022, à E A, 92 avenue Francis Tonner, hôtel Neptune, locaux gérés par l'association ALC, alors qu'elle s'était retrouvée sans logement avec ses trois enfants, le troisième né en 2021. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant pris en compte cette situation de particulière vulnérabilité. 4. Toutefois, il n'est pas contesté par Mme F D C, qu'elle n'a entrepris aucune démarche en vue de l'obtention d'un titre de séjour, ce qui ne permet pas, à défaut de volonté de s'intégrer de manière administrativement régulière en France, à l'Etat ou au département d'assurer à l'intéressée et ses enfants un hébergement durable, alors que le logement dont l'expulsion est demandée, n'a pas vocation à devenir un logement permanent. 5. La libération des lieux demandée par le préfet présente, eu égard aux besoins d'accueil des personnes en situation de vulnérabilité et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement d'urgence dans le département des Alpes-Maritimes, un caractère d'urgence et d'utilité, sans qu'y fasse obstacle la situation personnelle et familiale de Mme F D C. Aucun élément n'est de nature à caractériser l'existence d'une situation de particulière vulnérabilité faisant obstacle à l'éviction de cette famille du lieu d'hébergement indûment occupé, quand bien même ils n'auraient, à ce jour, le cas échéant, pas obtenu de réponse favorable à leurs demandes formulées auprès des services compétents du département des Alpes-Maritimes, en vue d'une solution d'hébergement au titre du dispositif de veille sociale. Enfin et dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitat et celles des articles L. 412-3 et suivant du code des procédures civiles d'exécution relatives à la " trêve hivernale " qui ne sauraient concerner que la phase d'exécution forcée et non faire obstacle à l'obtention d'un titre exécutoire, ne sont pas applicables. 6. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à Mme F D C, ainsi qu'à tous autres occupants de son chef, de quitter sans délai le lieu d'hébergement d'urgence qu'elle occupe et, en cas d'inexécution de cette mesure, suivant la notification de la présente ordonnance, d'autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à leur expulsion d'office, le cas échéant avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions nécessaires à l'association ALC afin d'évacuer, aux frais de Mme F D C, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme F D C, ainsi qu'à tous autres occupants de son chef, de libérer sans délai le logement d'hébergement d'urgence occupé à E A, 92 avenue Francis Tonner, hôtel Neptune, chambre n°35, géré par l'association ALC. Article 2 : Faute pour Mme F D C et de tous occupants de son chef, d'avoir volontairement quitté les lieux lors de la notification de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à donner toutes instructions à l'association ALC à l'effet d'évacuer, aux frais de Mme F D C, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme F D C. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à l'association ALC et au département des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 19 décembre 2023. Le juge des référés, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2305744
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Chronologie de l'affaire
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TA0619 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2305744_20231219
Données disponibles
- Texte intégral