TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2305744_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 13 juillet 2023, le 3 août 2023, le 4 août 2023 et le 7 août 2023, ces dernières pièces n'ayant pas été communiquées, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est illégale car fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; S'agissant de la décision de refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision de refus de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ; - elle est illégale dès lors que l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde méconnaît l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; S'agissant de l'interdiction de retour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Yvelines, représenté par la SELARL Centaure Avocat, n'a pas produit d'observations, mais a versé des pièces au dossier, enregistrées les 20 et 21 juillet 2023. Par jugement n° 2305744 du 10 août 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, statué sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions du 11 juillet 2023 du préfet des Yvelines l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et, d'autre part, a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par une décision du 15 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu : - le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles n° 2305744 du 10 août 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 3 septembre 1984, est entré en France le 21 juillet 2017, selon ses déclarations. Le 19 mai 2022, il a été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, dont douze mois de sursis probatoire pendant deux ans, par le tribunal judiciaire de Versailles pour des faits de violence sur sa conjointe et de délaissement de mineur de quinze ans compromettant sa santé ou sa sécurité. Par une ordonnance du 25 mai 2023, le juge d'application des peines de Versailles a révoqué le sursis probatoire à hauteur de quatre mois en raison de la méconnaissance par l'intéressé de l'interdiction de paraître au domicile et sur le lieu de travail de son épouse et d'entrer en contact avec elle. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. L'intéressé a alors demandé au tribunal l'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 2305744 du 10 août 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a statué sur les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation des décisions du préfet des Yvelines l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, la formation collégiale du tribunal reste seulement saisie, dans la présente requête, des conclusions aux fins d'annulation dirigées contre le refus de renouvellement du titre de séjour de M. B ainsi que des conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-01-30-00001 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation de signature à M. Julien Bertrand, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur des migrations, à l'effet de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 412-5, L. 432-1 sur le fondement desquels elle a été prise, ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français. Elle mentionne également la situation familiale de l'intéressé et la condamnation à 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis, assorti d'une interdiction de paraître au domicile ou sur le lieu de travail de son épouse et d'entrer en relation avec elle, dont il a fait l'objet par jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 19 mai 2022. Dès lors, cette décision, qui n'avait pas à faire mention de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation personnelle du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, () et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 6. Pour refuser au requérant le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il représente une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis, assorti d'une interdiction de paraître au domicile ou sur le lieu de travail de son épouse et d'entrer en relation avec elle, par jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 19 mai 2022 pour des faits de violence sur sa conjointe et de délaissement de mineur de quinze ans compromettant sa santé ou sa sécurité et que, par une ordonnance du 25 mai 2023, le juge d'application des peines de Versailles a révoqué le sursis probatoire à hauteur de quatre mois en raison de la méconnaissance par l'intéressé de l'interdiction de paraître au domicile et sur le lieu de travail de son épouse et d'entrer en contact avec elle. Si l'intéressé soutient qu'il n'a pas respecté l'interdiction de paraître au domicile et sur le lieu de travail de son épouse en raison de la reprise de la vie commune, il n'apporte toutefois aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation qui est pure et simple. De même, il n'établit pas que son épouse aurait demandé la levée de cette interdiction, ainsi qu'il allègue. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits commis, à leur gravité et au non-respect par l'intéressé de l'interdiction qui lui a été faite, ainsi qu'à leur caractère relativement récent, le préfet des Yvelines a pu légalement, sans faire une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce, estimer que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être écarté. Ce motif suffisait à lui seul pour refuser le titre de séjour sollicité et rejeter la demande de renouvellement présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, eu égard à ce qui vient d'être dit, quand bien même l'intéressé soutient qu'il vit en France depuis sept ans avec son épouse et leur fille, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas présenté de demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Le préfet des Yvelines n'était donc pas tenu d'examiner d'office s'il était susceptible de remplir les conditions en vue de la délivrance d'un titre sur ce fondement, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision de refus de séjour méconnaît ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En sixième lieu, le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France, de ses attaches familiales et de ce qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Il ressort toutefois de ce qui a été dit au point 6 que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, qu'il n'établit pas qu'une vie commune aurait reprise avec son épouse alors qu'il a été condamné pour des faits de violence conjugale et a interdiction de paraitre au domicile et au lieu de travail de son épouse et qu'il a également été condamné pour des faits de délaissement de mineur de quinze ans compromettant sa santé ou sa sécurité. L'intéressé ne justifie par ailleurs d'aucune insertion sociale particulière en France alors même qu'il prétend y être présent depuis six années et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ou il a toujours vécu avant son arrivée en France. Dès lors, le préfet n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Rodolphe Féral, président, Mme Anne Bartnicki, première conseillère Mme Sara Ghiandoni, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le Président-rapporteur, Signé R. Féral L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A. BartnickiLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7821 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305744_20240521
TA697 octobre 2025
DTA_2305744_20251007Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2305744_20240521
Données disponibles
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- Résumé officiel