TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305745_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, la commune de Grenoble, Mme B et Mme A, représentées par la SELAS Seban et associés, agissant par Me Aderno demandent au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération N° 10 du conseil métropolitain du 7 juillet 2023 par laquelle la métropole Grenoble Alpes-Métropole a procédé à la désignation de nouveaux représentants au sein de la société d'économie mixte " Gaz Electricité de Grenoble " ; 2°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes-Métropole la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; - il existe des moyens propres à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la délibération litigieuse ; o le droit des conseillers métropolitains a été méconnu en raison de : * l'absence de note explicative de synthèse, en méconnaissance des dispositions des articles L. 5211-1 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; * l'absence de communication en temps utile des documents sollicités par les conseillers métropolitains en méconnaissance du droit à l'information des conseillers, garantie par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; o la désignation de nouveaux représentants de la Métropole au sein de la SEM GEG ne correspond à aucun motif au sens des dispositions de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales qui a été ainsi méconnu ; ces motifs n'ont pas été communiqués et sont infondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2023, la métropole Grenoble Alpes-Métropole représentée par la SELARL Legipublic Avocats agissant par Me Supplisson, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune de Grenoble la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de l'irrecevabilité de la requête au fond, la commune de Grenoble n'ayant pas intérêt à agir contre la désignation de représentants de la Métropole au sein d'un organisme extérieur et la requête ayant été présentée tardivement en méconnaissance de l'article R. 119 du code électoral ; - compte tenu de l'illégalité du pacte invoqué par la commune, il n'y a pas d'urgence à suspendre l'exécution la décision litigieuse ; - les moyens soulevés par commune de Grenoble ne sont pas propres à créer un doute sérieux. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2305746, enregistrée le 7 septembre 2023, par laquelle commune de Grenoble demande l'annulation de la délibération contestée. Vu : - le code général des collectivités territoriales - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 27 septembre 2023 à 9h00. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - les observations de Me Humbert pour la commune de Grenoble qui a soutenu que la requête est recevable, le litige relevant de l'excès de pouvoir et non du plein contentieux électoral, - et les observations de Me Suplisson représentant Grenoble Alpes-Métropole. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société d'économie mixte locale Gaz et Electricité de Grenoble (SEM GEG) est concessionnaire du service public de la distribution et de la fourniture aux tarifs réglementés d'électricité et de gaz sur le territoire grenoblois. Jusqu'en 2015, les actions composant son capital étaient détenues à hauteur de 50% plus une action, par la commune de Grenoble, qui disposait à ce titre du pouvoir de désigner huit des seize administrateurs du conseil d'administration de la société. 2. Consécutivement au transfert de la compétence de la commune de Grenoble en matière de service public de l'énergie à la métropole Grenoble Alpes-Métropole à compter du 1er janvier 2015, la commune a cédé à Grenoble Alpes-Métropole les deux tiers de ses actions au capital de la SEM GEG, pour un montant total de 30,38 millions d'euros conférant ainsi à Grenoble Alpes-Métropole le pouvoir de nommer cinq des huit administrateurs du conseil d'administration jusqu'alors désignés par la commune. Toutefois, compte tenu de l'échelonnement du paiement des actions sur une période de vingt-quatre ans, la commune et la métropole ont conclu le 1er juin 2018, un pacte d'actionnaire aux termes duquel la commune de Grenoble conserve le pouvoir de désigner jusqu'en 2024 quatre des cinq administrateurs de Grenoble Alpes-Métropole, parmi les conseillers métropolitains également conseillers municipaux, proportion réduite au fur et à mesure des échéances de paiement suivantes (2030, 2036 et 2042). 3. A ce titre, et pour donner suite à la demande qui lui avait été adressée, le 30 juin 2023, par le président de Grenoble Alpes-Métropole, le maire de la commune de Grenoble a, par un courrier du 4 juillet 2023, désigné, pour le compte de la métropole, quatre élus métropolitains, appelés à exercer les fonctions d'administrateurs au sein de la SEM GEG. Par un courrier du 6 juillet 2023, le président de la Métropole a sollicité du maire la communication d'une nouvelle liste de quatre autres élus, les personnes désignées ne correspondant pas à ses attentes. En l'absence d'accord, par une délibération du 7 juillet 2023, Grenoble Alpes-Métropole a désigné elle-même deux administrateurs de son choix, différents de ceux proposés par la commune. La commune de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative demande la suspension de l'exécution de cette délibération. Sur la recevabilité de la requête : 4. Contrairement à ce que soutient Grenoble Alpes-Métropole, la désignation des administrateurs la représentant au sein du conseil d'administration de la SEM GEG ne constitue pas une opération électorale. Par suite, la contestation de la délibération litigieuse relève du contentieux de l'excès de pouvoir et non du plein contentieux électoral. La commune de Grenoble, comme les deux autres requérantes disposent ainsi d'un intérêt pour agir contre cette délibération dont elles pouvaient demander l'annulation dans un délai de deux mois à compter de son entrée en vigueur. 5. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par Grenoble Alpes-Métropole doit être écartée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 7. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 8. Par la délibération litigieuse, Grenoble Alpes-Métropole a mis fin au mandat de Mme B au sein du conseil d'administration de la SEM GEG et a privé la ville de Grenoble du choix, dont elle disposait au titre du pacte d'actionnaire, de deux conseillers métropolitains devant y siéger. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune de Grenoble dispose de la possibilité de désigner, pour son propre compte trois administrateurs et que seulement deux des cinq administrateurs représentant Grenoble Alpes-Métropole ont été changés. La commune ne précise pas en quoi la désignation des deux conseillers en litige est susceptible de modifier au sein du conseil d'administration les majorités et le sens de ses décisions. En outre, elle ne précise pas à quelle échéance, justifiant une intervention urgente du juge des référés, doit se tenir un prochain conseil d'administration dont l'ordre du jour aurait des implications sur les intérêts propres de la commune. D'une façon générale la commune ne précise pas quels sont les intérêts qui lui sont propres auxquels le conseil d'administration pourrait porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate. 9. Dans ces conditions la commune de Grenoble ne justifie pas de l'urgence à suspendre l'exécution de la délibération litigieuse. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l'une, au moins, des deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions à fin de suspension de la commune de Grenoble doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de Grenoble Alpes-Métropole, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Grenoble et autres en ce sens doivent être rejetées. 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 1 500 euros qu'elle paiera à Grenoble Alpes-Métropole, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Grenoble et autres est rejetée. Article 2 : La commune de Grenoble versera à Grenoble Alpes-Métropole une somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Grenoble, en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative à la société d'économie mixte " Gaz Electricité de Grenoble " et à Grenoble Alpes-Métropole. Fait à Grenoble, le 2 octobre 2023. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23057452
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TA382 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2305745_20231002
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