TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305745_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 31 août 2023, Mme B A, représentée par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé et une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenant d'une part, au caractère réel et sérieux de ses études et, d'autre part, aux moyens d'existences suffisants ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard des stipulations du titre III de l'accord franco-algérien ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 31 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023 à 12 heures. Un mémoire, présenté par le préfet de l'Essonne, a été enregistré le 6 octobre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Par un courrier du 6 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la substitution des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 9 de cet accord aux dispositions des articles L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme base légale de la décision de refus de titre de séjour contestée. Des observations, présentées par le préfet de l'Essonne en réponse à cette lettre, ont été enregistrées le 9 octobre 2023. Une demande d'aide juridictionnelle, enregistrée le 29 juin 2023, a été présentée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne, née le 25 septembre 2004, est entrée sur le territoire français le 18 septembre 2015, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. 4. Il ressort des motifs de l'arrêté du 15 juin 2023 que le préfet de l'Essonne, alors que la situation des ressortissants algériens désireux de poursuivre des études en France est régie par les stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a fondé sa décision de refus de titre de séjour sur les dispositions des articles L. 422-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. 5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, le refus de séjour opposé à la requérante trouve son fondement dans les stipulations du titre III de l'accord franco-algérien, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressée d'aucune garantie. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit, en conséquence, être écarté. 6. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Essonne a retenu que si l'intéressée est entrée en France en possession d'un visa Schengen de court séjour elle ne justifie toutefois pas être titulaire d'un visa de long séjour ainsi que l'exigent les stipulations de l'accord franco-algérien citées au point 3 du présent jugement. Dès lors, Mme A ne peut utilement se prévaloir du caractère réel et sérieux de ses études ni de ce qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants, ces circonstances n'étant pas de nature à remettre en cause le motif retenu par le préfet. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peuvent qu'être écartés. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour sollicité en qualité d'étudiant doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, Mme A n'établit pas que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui est opposé serait entaché d'illégalité. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France en 2015, il est constant que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille. Si elle se prévaut de la présence en France de son père, de son oncle et de sa mère adoptive, elle ne justifie toutefois pas de leur présence régulière sur le territoire national par la seule production d'un jugement portant " kafala ", ni, en tout état de cause, de l'intensité des liens qui l'uniraient à ces derniers. Enfin, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie où elle a vécu les dix premières années de sa vie. Par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2305745_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel