TA33JU-4ème chambreJU-4ème chambre
TA33 · JU-4ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305745_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. A D, représenté par Me Kadoch, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre une attestation de demande d'asile. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence, en l'absence de délégation de signature ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'exécution de la mesure d'éloignement, au regard des risques encourus en cas de retour en Turquie ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant turque né le 16 décembre 1986, déclare être entré sur le territoire français le 15 juin 2022. Il a sollicité le bénéfice de l'asile, demande qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 8 novembre 2022 et de la Cour nationale du droit d'asile du 2 juin 2023. Le 28 juin 2023, M. D a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. L'Office français de protections des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité le 19 juillet 2023, à l'encontre de laquelle il a introduit un nouveau recours devant la Cour nationale du droit d'asile, enregistré le 3 octobre 2023. Par un arrêté du 3 octobre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. D a déposé le 20 octobre 2023 une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué. Par suite, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n°33-2023-164, a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, "toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, pour prendre l'arrêté litigieux, le préfet de la Gironde s'est fondé sur les considérations de droit applicables à sa situation et, en particulier, sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a pris en considération la durée et les conditions de son séjour en France, en particulier la circonstance qu'il se déclare marié et sans charge de famille en France à ce jour, qu'il ne justifie pas de la présence en France de sa conjointe et ses enfants et qu'il n'a été autorisé à y séjourner que durant l'instruction de sa demande d'asile, rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen approfondi de sa situation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection privée. 7. Si M. D, fait valoir qu'il est arrivé en France après avoir quitté la Turquie où il a fait l'objet de persécutions, et affirme qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques d'arrestation en raison de son engagement politique en faveur du HDP et de son soutien à la cause kurde. Toutefois, et alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 8 novembre 2022, confirmée par la CNDA le 2 juin 2023 et que sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 19 juillet 2023 en se bornant à produire un ordre d'arrêt en date du 9 juillet 2022 pour actes de " propagande de terrorisme ", dont l'authenticité n'est pas contestée, il ne saurait être regardé comme faisant état d'un élément de nature à démontrer qu'il encourt des risques réels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Gironde. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La magistrate désignée, F. E La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-4ème chambre
- Formation
- JU-4ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2305745_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel