TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305746_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 mai et 2 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Mourad Mergui, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner sa réintégration à son poste de travail d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) à l'école maternelle Emile Zola de la commune d'Aulnay-sous-Bois ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Aulnay-sous-Bois de la réintégrer à son poste de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Commune d'Aulnay-sous-Bois une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les mesures sollicitées sont utiles dès lors que l'employeur doit nécessairement réintégrer l'agent dans les meilleurs délais ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'agent se retrouve sans affectation et sans possibilité de reprendre son poste de travail alors que la période de suspension des fonctions a pris fin le 5 avril 2023 au soir ; qu'elle a été hospitalisée le 17 avril 2023 à la suite du refus de la direction des ressources humaines de la commune d'Aulnay-sous-Bois de la réintégrer dans ses fonctions. Par une ordonnance du 16 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2023 à 12h00. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la commune d'Aulnay-sous-Bois, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais d'instance. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable faute pour les mesures sollicitées de présenter un caractère provisoire ou conservatoire et, à titre subsidiaire, que les conditions du recours à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies, à savoir les conditions d'urgence, d'utilité des mesures sollicitées et de l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est un agent titulaire de la fonction publique territoriale employée par la commune d'Aulnay-sous-Bois où elle exerce les fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM). Elle a été affectée à l'école maternelle Emile Zola. A la suite d'un signalement du 25 novembre 2022 d'une représentante des parents d'élèves de cette école au maire de la commune, par arrêté municipal n°2022/3242 du 2 décembre 2022, elle a été suspendue de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois à compter du 5 décembre 2022 pour faute grave commise lors du service, à savoir un " comportement inadapté avec des violences verbales auprès d'enfants âgés de 3 à 5 ans ". A la fin de la période de suspension prévue par cet arrêté, soit le 6 avril 2023, en dépit de ses démarches auprès de l'administration, Mme A n'a pu reprendre son poste dans la collectivité. Elle demande ainsi au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune d'Aulnay-sous-Bois de la réintégrer à son poste de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Aulnay-sous-Bois tirée de l'irrecevabilité des conclusions de la requête : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, applicables aux demandes présentées sur le fondement de celles de l'article L. 521-3 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 4. Les dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge du référé mesures utiles, qui n'est pas saisi du principal et ne peut ordonner que des mesures provisoires, prenne des mesures dont les effets seraient en tout point identiques à ceux qui résulteraient de l'annulation d'une décision administrative ou de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision. 5. La requérante demande au juge des référés d'ordonner sa réintégration à son poste de travail et d'enjoindre à la commune d'Aulnay-sous-Bois de la réintégrer à son poste de travail à la suite de l'expiration de la période de suspension de ses fonctions. Toutefois, si le juge des référés prononçait de telles mesures, il ordonnerait ainsi des mesures dont les effets seraient en tout point identiques à ceux qui résulteraient de l'annulation de la décision refusant à l'intéressée une telle réintégration. Par suite, la mesure sollicitée est dépourvue de caractère provisoire et n'est donc pas au nombre de celles que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut ordonner, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance, à la supposer avérée, qu'une procédure disciplinaire est en cours à l'encontre de la requérante. 6. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Aulnay-sous-Bois doit être accueillie et qu'il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme A comme irrecevable. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros demandée par la commune d'Aulnay-sous-Bois en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aulnay-sous-Bois au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d'Aulnay-sous-Bois. Fait à Montreuil, le 26 juillet 2023. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2305746_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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