TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2305746_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, le préfet du Nord demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme A C du lieu d'hébergement qu'elle occupe, avec ses enfants, dans le cadre du programme régional d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, situé 35 rue des Anges à Valenciennes ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à son évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés. Il soutient que : - en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est fondé à solliciter l'expulsion de Mme C dont la demande d'asile a été définitivement rejetée ; - cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente le caractère d'utilité et d'urgence requis eu égard aux besoins non couverts en matière d'hébergement des demandeurs d'asile. La requête a été communiquée à Mme C qui n'a pas produit en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 juillet 2023 à 15h45, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Mme B, représentant le préfet du Nord. Mme C n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen. ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ; / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un État autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale () ". Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu / () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C a formé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 août 2021, notifiée le 26 août 2021. Par une lettre du 18 novembre, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration l'a autorisée, sur sa demande, à se maintenir au sein du logement mis à sa disposition dans le cadre du programme régional d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile (PRADHA) à Valenciennes, jusqu'au 28 février 2022. Il n'est pas contesté que Mme C a refusé de donner suite à la proposition de relogement qui lui a été faite le 12 décembre 2022. Mme C a été mise en demeure, par une lettre préfet du Nord remise en mains propres le 2 mars 2023, de quitter ce logement dans le délai de quinze jours suivant cette notification. Cette mise en demeure est restée infructueuse. 5. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, Mme C se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et que le délai qui lui avait été accordé pour se maintenir est expiré. Il est constant que la mise en demeure de quitter les lieux lui a été régulièrement notifiée et qu'elle est demeurée infructueuse. Dès lors, la mesure d'expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par Mme C présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département du Nord, un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Nord tendant à ce que soit enjoint la libération par Mme C du logement qu'elle occupe dans le cadre du PRADHA, situé 35 rue des Anges à Valenciennes. Faute pour l'intéressé et toute personne l'accompagnant d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d'accueil, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C à défaut pour elle d'avoir emporté ses effets personnels et ceux de ses enfants. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C de quitter sans délai l'hébergement pour demandeurs d'asile qu'il occupe, avec ses enfants, dans le cadre du programme régional d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, situé 35 rue des Anges à Valenciennes. Article 2 : À défaut pour Mme C de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er ci-dessus, le préfet du Nord pourra procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens et de ceux de ses enfants, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressée, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Le préfet du Nord est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C, à défaut pour celui-ci d'avoir emporté ses effets personnels et ceux de ses enfants. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A C. Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au préfet du Nord, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au directeur du lieu d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile situé à Valenciennes et géré par le groupe CDC Habitat Adoma. Fait à Lille, le 3 août 2023 Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2305746_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel