TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2305746_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023 la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A C et Mme B D du logement qu'ils occupent 16, rue des Bonnes-Gens à Strasbourg, d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux et d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente dès lors que la demande d'expulsion vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif de l'hébergement d'urgence pour personnes vulnérables, au titre duquel l'Etat a conclu une convention de financement avec l'association Horizon Amitié, qui sous-loue le logement à M. A C et Mme B D ; - les intéressés se maintiennent dans ce logement de manière indue, alors que leur bail a pris fin le 23 mars 2023, en refusant d'acquitter leur dette locative, et en dépit de propositions de relogement ; en outre, leur comportement est buté et irrespectueux ; - l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes vulnérables, en particulier des Ukrainiens comme eux, sont en attente d'un hébergement dans le département du Bas-Rhin. Le 22 août 2022, Mme D a présenté des observations accompagnées de pièces. Transmises par un simple courrier électronique, et non par télérecours ou par voie postale, ces observations et ces pièces n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 août 2023 tenue en présence de M. Bohn, greffier d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu les observations de Mme D. M. Rees a indiqué qu'il était susceptible de fonder sa décision sur le moyen, relevé d'office, tiré du défaut de qualité pour agir de la préfète du Bas-Rhin, qui n'est pas partie à la convention d'occupation temporaire conclue entre l'association Horizon Amitié et M. C et Mme D. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public. 2. Il résulte de l'instruction que M. C et Mme D, ressortissants ukrainiens, occupent le logement situé 16, rue des Bonnes-Gens à Strasbourg en vertu d'une convention d'occupation temporaire conclue le 23 septembre 2022 avec l'association Horizon Amitié. Cette association a certes conclu avec l'Etat, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2022, une convention de financement " relative à l'action intermédiaire locative dans le cadre de la gestion de la crise ukrainienne ", action à laquelle se rapporte, selon les indications de son préambule, la convention d'occupation temporaire du 23 septembre 2022, mais il n'en demeure pas moins qu'un litige relatif à cette occupation est de nature exclusivement contractuelle et ne peut, par suite, intéresser que les parties à cette convention d'occupation temporaire. L'Etat n'étant pas partie à cette dernière, ses demandes ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la préfète du Bas-Rhin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A C et Mme B D. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 28 août 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2305746_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA