TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305747_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 7 août 2023, M. A B, représenté par Me Atger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait et en droit ; - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - la décision de refus de séjour a été prise en violation de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de la cause ; - en ayant refusé de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des postes et des communications électroniques ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Atger, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 21 avril 1994, est entré en France le 30 septembre 2018 sous couvert d'un passeport d'une validité de cinq ans, jusqu'au 9 juillet 2023, revêtu d'un visa de long séjour de type D portant la mention " étudiant " délivré par le consulat général de France à Casablanca, valant premier titre de séjour d'un an en cette qualité. Titulaire d'un diplôme de technicien spécialisé filière " électromécanique des systèmes automatisés " (promotion 2018) délivré par l'institut spécialisé de technologie appliquée en électricité, électronique et énergies renouvelables de Casablanca, il était inscrit en licence professionnelle de sciences, technologies, santé mention " conception et amélioration de processus et procédés industriels " (parcours type " Hydraulique industrielle ") à l'université de Lorraine au titre de l'année universitaire 2018/2019 et s'est vu délivrer ce diplôme avec la mention passable le 14 octobre 2019. Au cours de cette année d'études, il a accompli un stage professionnalisant du 4 mars au 7 juin 2019 au sein de la société Bleu électrique / CCEI à Marseille qui l'a ensuite embauché en qualité de monteur câbleur du 4 au 31 juillet 2019 puis, entre le 7 janvier et le 27 mars 2020, il a travaillé sous plusieurs contrats de mission temporaire successifs en qualité d'électromécanicien. Entre-temps, M. B s'est vu remettre en mai 2020 par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, par courrier en raison de la crise sanitaire, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020. Ayant sollicité auprès de la préfecture du Cher le renouvellement de son droit au séjour et un changement de statut pour une autorisation provisoire de séjour mention " recherche d'emploi ", il a fait l'objet d'une décision du 21 avril 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Souhaitant compléter sa formation, sa candidature a été retenue le 26 avril 2022 pour intégrer l'école supérieure de commerce d'Annecy en mastère " Logistique ", diplôme se préparant en deux ans, en alternance à compter du 19 septembre 2022. Il a sollicité son admission au séjour et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour par une demande formulée par courrier de son avocate du 7 juillet 2022, reçu en préfecture des Bouches-du-Rhône le 12 juillet 2022. Par courriel du 12 septembre 2022, les services préfectoraux ont informé l'avocate de M. B que le dossier était introuvable et l'a invitée à le renvoyer. Par un courrier du même jour, celle-ci a donc transmis une seconde fois la demande qui a été enregistrée le 16 septembre 2022, date de sa réception en préfecture. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté () ". En vertu de l'article 1 de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de ces dispositions, les titres de séjour portant la mention " étudiant " sont au nombre de ceux dont la délivrance doit être sollicitée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. B a sollicité son admission au séjour en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 435-1 de ce code, soit une demande formée, à titre principal, en qualité d'étudiant et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la vie privée et familiale dans le cadre de l'admission exceptionnelle. Il ressort de la lecture même de l'arrêté attaqué, qui ni ne vise l'article L. 422-1 précité ni ne fait état de la situation estudiantine du requérant, que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est estimé saisi d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a également examiné, à titre subsidiaire, la situation de M. B, notamment au regard de l'insertion sociale et professionnelle, dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Si le préfet des Bouches-du-Rhône soutient en défense que, contrairement à ce qu'il affirme, le requérant ne remplit pas toutes les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 422-1 de ce code, une telle circonstance ne saurait, en tout état de cause, justifier l'absence d'examen par le préfet de cette demande d'admission au séjour en qualité d'étudiant. Par ailleurs, si, en défense, le préfet précise également qu'il appartenait au requérant de déposer une nouvelle demande d'admission au séjour en qualité d'étudiant sur le site internet de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une telle circonstance ne le dispensait pas de répondre en ce sens dans l'arrêté attaqué à la demande dont il était également saisi sur ce terrain. Dans ces conditions, en s'étant abstenu d'examiner la demande de titre de séjour présentée par M. B en qualité d'étudiant, au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas livré à un examen complet de la situation particulière qui lui était soumise au regard des dispositions applicables. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, celui retenu étant le mieux à même de régler le litige, que l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B soit, dans cette attente, muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Atger, conseil de M. B, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à Me Atger, conseil de M. B, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et à Me Atger. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Balussou, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé E-M. BalussouLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2305747_20231004
Données disponibles
- Texte intégral